Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 118a à 118p · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 118a Définition et applicabilité de la loi

1Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) est un placement collectif:

a.
qui est exclusivement ouvert aux investisseurs qualifiés;
b.
qui, s’il investit directement ses avoirs dans des immeubles, est exclusivement ouvert aux investisseurs qui sont considérés comme des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a à h, LSFin152;
c.
qui est administré selon les dispositions des art. 118g et 118h, et
d.
qui ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, il est soumis à celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 118b Modification du statut d’autorisation ou d’approbation

1Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:

a.
lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
b.
lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.

Art. 118c Forme juridique

Le L-QIF peut revêtir la forme d’un fonds de placement contractuel, d’une SICAV ou d’une SCmPC.

Art. 118d Prescriptions en matière de placement et dispositions de surveillance ne s’appliquant pas aux L-QIF

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a.
les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 53 à 71 et 103;
b.
les dispositions qui attribuent à la FINMA une compétence de décision dans le cas particulier ou une compétence de surveillance (art. 7, al. 4, 2e phrase, 10, al. 5, 26, al. 1, 27, 39, al. 2, 44a, al. 2, 47, al. 2, 74, 78, al. 4, 81, al. 2, 83, al. 3, 89, al. 4, 91, 95, al. 2, 96, al. 1, let. c, 2, let. c, et 4, 109, let. c, 126, 132 à 134, 136 à 139 et 144).

Art. 118e Information des investisseurs et dénomination

1La première page des documents concernant un L-QIF et la publicité doivent contenir:

a.
la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF»;
b.
l’indication selon laquelle le L-QIF ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.

3Un L-QIF ne peut être désigné par la dénomination «fonds en valeurs mobilières», «fonds immobilier», «autre fonds en placements traditionnels» ou «autre fonds en placements alternatifs».

Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données

1L’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge ou l’abandon de l’administration d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Conseil fédéral peut déterminer les informations que doit contenir cette annonce.

2Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3Il peut collecter à des fins statistiques des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

4Il peut confier la collecte des données à des tiers ou obliger les personnes visées à l’al. 3 à lui communiquer ces données.

5L’art. 144, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 118g Administration de L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel est administré par une direction de fonds.

2La direction de fonds peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin153:

a.
à un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
b.
à un gestionnaire étranger de fortune collective lorsque:
1.
celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et
2.
la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.

3Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2, aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.

4Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.

Historique et notes (1)
  1. RS 954.1

Art. 118h Administration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC

1Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit déléguer l’administration et les décisions en matière de placement à une seule et même direction de fonds.

2Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit déléguer la gestion à un gestionnaire de fortune collective.

3La subdélégation des décisions en matière de placement s’effectue conformément à l’art. 118g, al. 2 et 3.

4Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC ne doit pas déléguer la gestion lorsque les associés indéfiniment responsables sont des banques, des entreprises d’assurance soumises à la LSA154, des maisons de titres, des directions ou des gestionnaires de fortune collective.

5Les statuts ou le contrat de société doivent mentionner à qui la gestion ou l’administration est déléguée.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 118i Audit, établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1Doit être chargée de procéder à l’audit du L-QIF une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155.

2Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute société immobilière lui appartenant doivent être révisés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations156.

3Doit être chargée de procéder à l’audit la société d’audit qui procède à celui de l’établissement responsable de l’administration conformément à l’art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4.

4L’art. 730b, al. 2, du code des obligations s’applique par analogie au maintien du secret par la société d’audit.

5Le L-QIF supporte les frais de l’audit.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de l’audit. Il peut édicter des prescriptions supplémentaires relatives à l’établissement des comptes, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. RS 220

Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts

Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement

1Lorsque le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel, la direction établit le contrat et demande l’accord de la banque dépositaire.

2Si la direction entend modifier le contrat de fonds de placement, elle demande au préalable l’accord de la banque dépositaire et publie dans les organes de publication prévus pour le L-QIF:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
une mention des adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement, et
c.
une mention de l’entrée en vigueur des modifications.

3La publication prévue à l’al. 2 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du texte intégral des modifications et du moment de l’entrée en vigueur des modifications.

4Les modifications apportées au contrat de fonds de placement entrent en vigueur au plus tôt:

a.
pour un fonds de placement contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l’al. 2 ou de l’information visée à l’al. 3;
b.
pour un fonds de placement contractuel non assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l’al. 2 ou l’information visée à l’al. 3.

5Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, les modifications peuvent entrer en vigueur avant le moment prévu à l’al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 2 ou l’information visée à l’al. 3.

Art. 118k Changement de banque dépositaire

1L’art. 39a LEFin157 s’applique par analogie au changement de banque dépositaire pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.

2Le changement de banque dépositaire d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit faire l’objet d’un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Il doit être publié sans délai dans les organes de publication de la SICAV.

Historique et notes (1)
  1. RS 954.1

Art. 118l Dérogations à l’obligation de paiement et de rachat en espèces

Si le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, il est possible de déroger à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces prévue à l’art. 78, pour autant qu’elle ait été prévue dans les documents suivants:

a.
pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;
b.
pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV: dans le règlement de placement.

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Art. 118n Placements et techniques de placement

1Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants:

a.
pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;
b.
pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV: dans le règlement de placement;
c.
pour un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC: dans le contrat de société.

2Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité.

3Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement.

Art. 118p Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers

1Si un L-QIF détient des placements immobiliers, l’art. 63, al. 1 à 3, s’applique par analogie.

2Pour le L-QIF, au moins deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale indépendante sont mandatées en qualité d’experts chargés de l’estimation des placements immobiliers.

3Le Conseil fédéral règle les dérogations à l’al. 1 et les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation visée à l’al. 2. Il règle notamment les dérogations à l’interdiction d’acquisition ou de cession prévue à l’art. 63, al. 2 et 3.

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