Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Art. 123 à 125 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Mandat

1Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, LSFin169 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d’assumer les obligations prévues à l’art. 124 de la présente loi. L’art. 122 de la présente loi est réservé.170

2La direction et la société s’engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 124 Obligations

1Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et la FINMA. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.

2Le représentant observe les obligations légales d’annoncer, de publier et d’informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de la FINMA. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications.

Art. 125 Lieu d’exécution et for

1Le lieu d’exécution pour les parts d’un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.172

2Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l’autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.

3Le for est:

a.
au siège du représentant, ou
b.
au siège ou au domicile de l’investisseur.173
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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