Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 25 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition

Art. 25

1Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s’engage:

a.
à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu’ils ont acquises;
b.
à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.

2La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.

3Le fonds de placement doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 26 Contenu

1La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l’accord de la banque dépositaire, à l’approbation de la FINMA.

2Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.

3Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement

1La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l’accord de la banque dépositaire à l’approbation de la FINMA.

2Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l’avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.

3Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu’ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.72

4La FINMA publie sa décision dans les organes de publication prévus.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 3 …

Art. 28 à 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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