Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Art. 36 à 45 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Définition et tâches

1La société d’investissement à capital variable (SICAV) est une société:

a.
dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas déterminés d’avance;
b.
dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c.
qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d.
dont le but unique est la gestion collective de capitaux.

2La SICAV doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

3La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des personnes disposant de l’autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 LEFin75 s’appliquent par analogie.76 77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 954.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 37 Fondation

1Les dispositions du code des obligations78 régissant la fondation de la société anonyme s’appliquent à la fondation de la SICAV à l’exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.

2Le Conseil fédéral fixe l’apport minimal requis au moment de la fondation d’une SICAV.79

3…80

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 38 Raison de commerce

1La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).

2Au surplus, les dispositions du code des obligations81 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 39 Fonds propres

1Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

Art. 40 Actions

1Les actions des entrepreneurs sont nominatives.

2Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées en espèces.

3Les actions sont librement transmissibles. Lorsqu’elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L’art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.

4Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d’actions comprenant des droits différents.

5L’émission de bons de participation, de bons de jouissance et d’actions privilégiées est interdite.

Art. 41 Actionnaires entrepreneurs

1Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.

2Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l’art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.82

3Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.

4Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l’acquéreur avec la cession des actions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 42 Émission et rachat d’actions

1Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d’inventaire et doit, à la demande d’un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d’inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n’est pas nécessaire.

2La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.

3Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L’art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.

4Au surplus, l’émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.

Art. 43 Statuts

1Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
l’apport minimal;
d.
la convocation de l’assemblée générale;
e.
les organes;
f.
les organes de publication.

2Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:

a.
la durée de la société;
b.
la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c.
les catégories d’actions et les droits qui leur sont attachés;
d.83
la délégation de la gestion et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);
e.
le vote par correspondance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 44 Règlement de placement

La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.

Art. 44a Banque dépositaire

1La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;
b.
un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers principaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l’exécution de sa tâche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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