Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Art. 53 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Définition

Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.

Art. 54 Placements autorisés

1Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d’autres placements financiers liquides.

2Ils peuvent investir des montants limités dans d’autres placements et détenir des liquidités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement

1La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d’une gestion efficace les techniques de placement suivantes:

a.
le prêt de valeurs mobilières;
b.
les opérations de prise ou de mise en pension;
c.
l’emprunt à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé.

2Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l’octroi de crédits.

3Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Art. 56 Opérations sur dérivés

1La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:

a.
ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières;
b.
elles disposent d’une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.

2L’ensemble des engagements résultant d’opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 57 Répartition des risques

1La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu’un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d’une entreprise ou d’un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

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