Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 But et champ d’application

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:

a.4
aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b.5
aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
c. à e.6
…
f.
aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.7

2Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:

a.
les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b.
les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c.
les corporations et les institutions de droit public;
d.
les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e.8
les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens (holdings);
f.
les clubs d’investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g.
les associations et les fondations au sens du code civil9;
h.10
…

2bis…11

3Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:12

a.13
seuls les actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b.
leurs actions sont nominatives.14

4…15

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  6. RS 210
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  12. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 3 à 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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