Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

Titre 3 Placements collectifs fermés

Art. 110 à 118 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Définition

1La société d’investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations143 (art. 620 ss CO):

a.
dont le but unique est le placement collectif;
b.144
dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3;
c.
qui n’est pas cotée à une bourse suisse.

2Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.145

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 111 Raison sociale

1La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou de son abréviation (SICAF).

2Au surplus, les dispositions du code des obligations146 sur la raison sociale de la société anonyme sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 113 Actions

1Les actions sont entièrement libérées.

2L’émission d’actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance et d’actions privilégiées est interdite.148

3Le Conseil fédéral peut exiger le rachat forcé. Celui-ci est réglé à l’art. 82.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 115 Politique de placement et limites de placement

1La SICAF règle les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements dans ses statuts et son règlement de placement.

2L’art. 69, et par analogie les art. 64, 70 et 71, s’appliquent aux placements.

3L’assemblée générale décide les modifications du règlement de placement à la majorité des voix des actions représentées.

Art. 116

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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