Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 145 à 151 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Responsabilité

Art. 145 Principe

1Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu’elle prouve qu’elle n’a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l’audit ou de la liquidation auprès de:221

a.
une direction;
b.
une SICAV;
c.
une SCmPC;
d.
une SICAF;
e.
une banque dépositaire;
f.222
un gestionnaire de fortune collective;
g.
un représentant de placements collectifs étrangers;
h.
une société d’audit;
i.
un liquidateur.

2La responsabilité selon l’al. 1 s’applique également à l’expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.223

3Quiconque délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il prouve avoir pris en matière de choix, l’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L’art. 68, al. 3, LEFin224, est réservé.225 226

4La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations227 sur la société anonyme.

5La responsabilité de la SCmPC est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  4. RS 954.1
  5. Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  7. RS 220

Art. 146 Solidarité et recours

1Si plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune d’elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.

2Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction des circonstances.

Art. 147 Prescription

1L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d’une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 148 Crimes et délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:230

a.231
…
b.
constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c.232
…
d.233
offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e.
ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f.234
dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
1.
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
2.
ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g.235
enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
1.
ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
2.
ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h.
donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d’audit, au chargé d’enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i.236
…
j.
viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d’expert chargé des estimations;
k.237
…
l.238
…

1bis…239

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…240

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  3. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  8. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  9. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  10. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  12. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 149 Contraventions

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
b.
donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
c.241
…
d.
ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications;
e.242
…
f.243
ne tient pas correctement le registre des actions visé à l’art. 46, al. 3;
g.244
enfreint la disposition sur l’information des investisseurs et la dénomination d’un L-QIF (art. 118e);
h.245
enfreint l’obligation d’annoncer visée à l’art. 118f, al. 1.

2…246

3…247

4…248

Historique et notes (8)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  8. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 150

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 151

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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