Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 Responsabilité

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 145 à 147 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 145 Principe

1Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu’elle prouve qu’elle n’a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l’audit ou de la liquidation auprès de:221

a.
une direction;
b.
une SICAV;
c.
une SCmPC;
d.
une SICAF;
e.
une banque dépositaire;
f.222
un gestionnaire de fortune collective;
g.
un représentant de placements collectifs étrangers;
h.
une société d’audit;
i.
un liquidateur.

2La responsabilité selon l’al. 1 s’applique également à l’expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.223

3Quiconque délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il prouve avoir pris en matière de choix, l’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L’art. 68, al. 3, LEFin224, est réservé.225 226

4La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations227 sur la société anonyme.

5La responsabilité de la SCmPC est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  4. RS 954.1
  5. Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  7. RS 220

Art. 146 Solidarité et recours

1Si plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune d’elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.

2Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction des circonstances.

Art. 147 Prescription

1L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d’une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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