Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 2 Dispositions pénales

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 148 à 151 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Crimes et délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:230

a.231
…
b.
constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c.232
…
d.233
offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e.
ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f.234
dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
1.
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
2.
ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g.235
enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
1.
ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
2.
ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h.
donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d’audit, au chargé d’enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i.236
…
j.
viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d’expert chargé des estimations;
k.237
…
l.238
…

1bis…239

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…240

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  3. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  8. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  9. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  10. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  12. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 149 Contraventions

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
b.
donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
c.241
…
d.
ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications;
e.242
…
f.243
ne tient pas correctement le registre des actions visé à l’art. 46, al. 3;
g.244
enfreint la disposition sur l’information des investisseurs et la dénomination d’un L-QIF (art. 118e);
h.245
enfreint l’obligation d’annoncer visée à l’art. 118f, al. 1.

2…246

3…247

4…248

Historique et notes (8)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  8. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 150

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 151

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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