Art. 68 Définition
Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement
Art. 68 à 71 · 4 articles
Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.
1Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d’autres placements collectifs ainsi qu’en autres avoirs et droits.
2Ils peuvent en particulier effectuer des placements:
1Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.
2Les dispositions sur l’utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.
1Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.
2L’effet de levier n’est autorisé que jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.
3Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin106 et dans la publicité.107
4…108
5La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l’exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.
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