Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 25 à 97 · 67 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Définition

Art. 25

1Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s’engage:

a.
à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu’ils ont acquises;
b.
à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.

2La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.

3Le fonds de placement doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 26 Contenu

1La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l’accord de la banque dépositaire, à l’approbation de la FINMA.

2Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.

3Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement

1La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l’accord de la banque dépositaire à l’approbation de la FINMA.

2Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l’avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.

3Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu’ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.72

4La FINMA publie sa décision dans les organes de publication prévus.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 3 …

Art. 28 à 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Définition et tâches

1La société d’investissement à capital variable (SICAV) est une société:

a.
dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas déterminés d’avance;
b.
dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c.
qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d.
dont le but unique est la gestion collective de capitaux.

2La SICAV doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

3La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des personnes disposant de l’autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 LEFin75 s’appliquent par analogie.76 77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 954.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 37 Fondation

1Les dispositions du code des obligations78 régissant la fondation de la société anonyme s’appliquent à la fondation de la SICAV à l’exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.

2Le Conseil fédéral fixe l’apport minimal requis au moment de la fondation d’une SICAV.79

3…80

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 38 Raison de commerce

1La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).

2Au surplus, les dispositions du code des obligations81 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 39 Fonds propres

1Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

Art. 40 Actions

1Les actions des entrepreneurs sont nominatives.

2Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées en espèces.

3Les actions sont librement transmissibles. Lorsqu’elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L’art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.

4Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d’actions comprenant des droits différents.

5L’émission de bons de participation, de bons de jouissance et d’actions privilégiées est interdite.

Art. 41 Actionnaires entrepreneurs

1Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.

2Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l’art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.82

3Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.

4Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l’acquéreur avec la cession des actions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 42 Émission et rachat d’actions

1Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d’inventaire et doit, à la demande d’un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d’inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n’est pas nécessaire.

2La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.

3Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L’art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.

4Au surplus, l’émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.

Art. 43 Statuts

1Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
l’apport minimal;
d.
la convocation de l’assemblée générale;
e.
les organes;
f.
les organes de publication.

2Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:

a.
la durée de la société;
b.
la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c.
les catégories d’actions et les droits qui leur sont attachés;
d.83
la délégation de la gestion et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);
e.
le vote par correspondance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 44 Règlement de placement

La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.

Art. 44a Banque dépositaire

1La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;
b.
un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers principaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l’exécution de sa tâche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 2 Droits et obligations des actionnaires

Art. 46 Droits sociaux

1Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.

2L’actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d’actionnaire.

3La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse.88

4Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d’administration.89

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 46a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 47 Droit de vote

1Chaque action donne droit à une voix.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à ordonner la division ou la réunion d’actions en une catégorie d’actions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 48 Droits de contrôle

Les dispositions du code des obligations92 sur le droit de contrôle de l’actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 3 Organisation

Art. 50 Assemblée générale

1L’organe suprême de la SICAV est l’assemblée générale des actionnaires.

2L’assemblée générale a lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations93 concernant l’assemblée générale de la société anonyme sont par ailleurs applicables.94

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 51 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d’organisation.95

3Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4Le conseil d’administration remplit les obligations liées à l’offre d’instruments financiers prévues au titre 3 LSFin96.97

5L’administration de la SICAV ne peut être déléguée qu’à une direction de fonds au sens de l’art. 32 LEFin98 bénéficiant d’une autorisation.99

6Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations100 concernant le conseil d’administration de la société anonyme sont par ailleurs applicables.101

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. RS 954.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53 Définition

Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.

Art. 54 Placements autorisés

1Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d’autres placements financiers liquides.

2Ils peuvent investir des montants limités dans d’autres placements et détenir des liquidités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement

1La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d’une gestion efficace les techniques de placement suivantes:

a.
le prêt de valeurs mobilières;
b.
les opérations de prise ou de mise en pension;
c.
l’emprunt à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé.

2Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l’octroi de crédits.

3Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Art. 56 Opérations sur dérivés

1La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:

a.
ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières;
b.
elles disposent d’une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.

2L’ensemble des engagements résultant d’opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 57 Répartition des risques

1La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu’un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d’une entreprise ou d’un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Section 2 Fonds immobiliers

Art. 58 Définition

Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.

Art. 59 Placements autorisés

1Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements:

a.
dans des immeubles et leurs accessoires;
b.
dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d.
dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2La copropriété d’immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d’exercer une influence dominante.

Art. 60 Garantie des engagements

Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d’autres avoirs disponibles à court terme.

Art. 61 Opérations sur dérivés

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.

Art. 62 Répartitions des risques

Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.

Art. 63 Obligations spéciales

1La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4La FINMA peut, dans l’intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 64 Experts chargés des estimations

1La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d’experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l’approbation de la FINMA.103

2L’approbation est accordée lorsque les experts:

a.
ont les qualifications requises;
b.
sont indépendants;
c.104
…

3Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

4La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle ou à l’apport de garanties financières.105

5Elle peut imposer d’autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d’estimation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 65 Compétences spéciales

1La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l’acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.

2Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 66 Émission et rachat de parts

1La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d’un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts

La direction et la SICAV assurent par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.

Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68 Définition

Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.

Art. 69 Placements autorisés

1Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d’autres placements collectifs ainsi qu’en autres avoirs et droits.

2Ils peuvent en particulier effectuer des placements:

a.
qui ne bénéficient que d’un accès limité au marché;
b.
qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c.
qui impliquent une répartition limitée des risques;
d.
qui sont difficilement évaluables.

Art. 70 Autres fonds en investissements traditionnels

1Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.

2Les dispositions sur l’utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.

Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs

1Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.

2L’effet de levier n’est autorisé que jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

3Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin106 et dans la publicité.107

4…108

5La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l’exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.

Historique et notes (3)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 72 Organisation

1La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques109 et dispose d’une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.110

2Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l’art. 14, al. 1, let. a et abis.111

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 73 Tâches

1La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.

2Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit assurée. Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin112.113

2bisPour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l’al. 2 qu’à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L’investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.114

3La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:115

a.
le calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement;
b.
les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;
c.
le résultat est utilisé conformément au règlement.

4Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.116

Historique et notes (5)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 74 Changement de banque dépositaire

1Les dispositions sur le changement de direction de fonds (art. 39 LEFin117) s’appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.118

2Le changement de banque dépositaire d’une SICAV doit faire l’objet d’un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il est subordonné à l’accord préalable de la FINMA.119

3La FINMA publie la décision dans les organes de publication prévus.

Historique et notes (3)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 2 …

Art. 75 à 77

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 78 Acquisition et rachat

1Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:

a.
dans le cas d’un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d’une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux.

Art. 78a Liquidité

1La direction de fonds ou la SICAV garantit que la liquidité du placement collectif est adaptée aux placements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

2Le Conseil fédéral peut préciser cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

1Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.122

2Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 80 Prix d’émission et de rachat

Le prix d’émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d’inventaire par part, au jour de l’évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts

1Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.

Art. 82 Rachat forcé

Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque:

a.
cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
b.
l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.

Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d’inventaire

1La valeur nette d’inventaire d’un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l’exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2La valeur nette d’inventaire d’une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.

3La FINMA peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d’inventaire ou des valeurs nettes d’inventaire autre que celui prévu à l’al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.

4La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d’inventaire à intervalles réguliers.

Art. 84 Droit à l’information

1La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts.

2Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.123

3Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d’audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 85 Action en restitution

Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d’un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs

1Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux.

4Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle.

5Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement.

Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité

Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations124 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220. Actuellement «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Évaluation de la valeur vénale

1Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2Les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel

1Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l’exercice comptable; il contient notamment:

a.
les comptes annuels, composés d’un compte de fortune ou d’un bilan et d’un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachetées durant l’exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c.
l’inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d’inventaire) le dernier jour de l’exercice;
d.
les principes applicables au calcul et à l’évaluation de la valeur nette d’inventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des indications sur les affaires d’une importance économique ou juridique particulière, notamment:
1.
les modifications du règlement du fonds,
2.
les questions essentielles relevant de l’interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3.
le changement de direction ou de banque dépositaire,
4.125
les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de fortune collective126,
5.
les contentieux;
h.
le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d’audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l’art. 90.

2Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.

5Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

1Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L’art. 89 est applicable par analogie.

2Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3L’inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l’art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d’estimation ainsi que les taux de capitalisation et d’escompte appliqués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA

La FINMA édicte les autres prescriptions relatives à l’obligation de tenir une comptabilité, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92 Définition

Chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d’inventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments

1Dans un fonds de placement à compartiments, l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2Chaque compartiment n’est responsable que de ses engagements.

Art. 94 SICAV à compartiments

1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 6 Restructuration et dissolution

Art. 95 Restructuration

1Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:

a.
le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b.
la transformation d’un placement collectif en une autre forme juridique;
c.
pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion129.

2Une restructuration selon l’al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu’après l’approbation de la FINMA prévue à l’art. 15.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 221.301

Art. 96 Dissolution

1Le fonds de placement est dissous:

a.
s’il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire;
b.
s’il est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
s’il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2La SICAV est dissoute:

a.
si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises;
b.
si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.

4La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.

Art. 97 Conséquences de la dissolution

1Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.

2Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.

3Les actionnaires investisseurs d’une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations130 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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