Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 4 Dispositions communes

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 72 à 97 · 25 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Banque dépositaire

Art. 72 Organisation

1La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques109 et dispose d’une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.110

2Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l’art. 14, al. 1, let. a et abis.111

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 73 Tâches

1La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.

2Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit assurée. Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin112.113

2bisPour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l’al. 2 qu’à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L’investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.114

3La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:115

a.
le calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement;
b.
les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;
c.
le résultat est utilisé conformément au règlement.

4Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.116

Historique et notes (5)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 74 Changement de banque dépositaire

1Les dispositions sur le changement de direction de fonds (art. 39 LEFin117) s’appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.118

2Le changement de banque dépositaire d’une SICAV doit faire l’objet d’un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il est subordonné à l’accord préalable de la FINMA.119

3La FINMA publie la décision dans les organes de publication prévus.

Historique et notes (3)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 2 …

Art. 75 à 77

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 78 Acquisition et rachat

1Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:

a.
dans le cas d’un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d’une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux.

Art. 78a Liquidité

1La direction de fonds ou la SICAV garantit que la liquidité du placement collectif est adaptée aux placements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

2Le Conseil fédéral peut préciser cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

1Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.122

2Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 80 Prix d’émission et de rachat

Le prix d’émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d’inventaire par part, au jour de l’évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts

1Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.

Art. 82 Rachat forcé

Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque:

a.
cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
b.
l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.

Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d’inventaire

1La valeur nette d’inventaire d’un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l’exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2La valeur nette d’inventaire d’une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.

3La FINMA peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d’inventaire ou des valeurs nettes d’inventaire autre que celui prévu à l’al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.

4La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d’inventaire à intervalles réguliers.

Art. 84 Droit à l’information

1La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts.

2Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.123

3Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d’audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 85 Action en restitution

Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d’un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs

1Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux.

4Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle.

5Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement.

Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité

Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations124 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220. Actuellement «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Évaluation de la valeur vénale

1Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2Les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel

1Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l’exercice comptable; il contient notamment:

a.
les comptes annuels, composés d’un compte de fortune ou d’un bilan et d’un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachetées durant l’exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c.
l’inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d’inventaire) le dernier jour de l’exercice;
d.
les principes applicables au calcul et à l’évaluation de la valeur nette d’inventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des indications sur les affaires d’une importance économique ou juridique particulière, notamment:
1.
les modifications du règlement du fonds,
2.
les questions essentielles relevant de l’interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3.
le changement de direction ou de banque dépositaire,
4.125
les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de fortune collective126,
5.
les contentieux;
h.
le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d’audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l’art. 90.

2Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.

5Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

1Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L’art. 89 est applicable par analogie.

2Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3L’inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l’art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d’estimation ainsi que les taux de capitalisation et d’escompte appliqués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA

La FINMA édicte les autres prescriptions relatives à l’obligation de tenir une comptabilité, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92 Définition

Chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d’inventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments

1Dans un fonds de placement à compartiments, l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2Chaque compartiment n’est responsable que de ses engagements.

Art. 94 SICAV à compartiments

1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 6 Restructuration et dissolution

Art. 95 Restructuration

1Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:

a.
le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b.
la transformation d’un placement collectif en une autre forme juridique;
c.
pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion129.

2Une restructuration selon l’al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu’après l’approbation de la FINMA prévue à l’art. 15.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 221.301

Art. 96 Dissolution

1Le fonds de placement est dissous:

a.
s’il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire;
b.
s’il est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
s’il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2La SICAV est dissoute:

a.
si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises;
b.
si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.

4La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.

Art. 97 Conséquences de la dissolution

1Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.

2Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.

3Les actionnaires investisseurs d’une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations130 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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