Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 118a à 118i · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118a Définition et applicabilité de la loi

1Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) est un placement collectif:

a.
qui est exclusivement ouvert aux investisseurs qualifiés;
b.
qui, s’il investit directement ses avoirs dans des immeubles, est exclusivement ouvert aux investisseurs qui sont considérés comme des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a à h, LSFin152;
c.
qui est administré selon les dispositions des art. 118g et 118h, et
d.
qui ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, il est soumis à celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 118b Modification du statut d’autorisation ou d’approbation

1Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:

a.
lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
b.
lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.

Art. 118c Forme juridique

Le L-QIF peut revêtir la forme d’un fonds de placement contractuel, d’une SICAV ou d’une SCmPC.

Art. 118d Prescriptions en matière de placement et dispositions de surveillance ne s’appliquant pas aux L-QIF

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a.
les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 53 à 71 et 103;
b.
les dispositions qui attribuent à la FINMA une compétence de décision dans le cas particulier ou une compétence de surveillance (art. 7, al. 4, 2e phrase, 10, al. 5, 26, al. 1, 27, 39, al. 2, 44a, al. 2, 47, al. 2, 74, 78, al. 4, 81, al. 2, 83, al. 3, 89, al. 4, 91, 95, al. 2, 96, al. 1, let. c, 2, let. c, et 4, 109, let. c, 126, 132 à 134, 136 à 139 et 144).

Art. 118e Information des investisseurs et dénomination

1La première page des documents concernant un L-QIF et la publicité doivent contenir:

a.
la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF»;
b.
l’indication selon laquelle le L-QIF ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.

3Un L-QIF ne peut être désigné par la dénomination «fonds en valeurs mobilières», «fonds immobilier», «autre fonds en placements traditionnels» ou «autre fonds en placements alternatifs».

Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données

1L’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge ou l’abandon de l’administration d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Conseil fédéral peut déterminer les informations que doit contenir cette annonce.

2Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3Il peut collecter à des fins statistiques des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

4Il peut confier la collecte des données à des tiers ou obliger les personnes visées à l’al. 3 à lui communiquer ces données.

5L’art. 144, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 118g Administration de L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel est administré par une direction de fonds.

2La direction de fonds peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin153:

a.
à un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
b.
à un gestionnaire étranger de fortune collective lorsque:
1.
celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et
2.
la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.

3Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2, aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.

4Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.

Historique et notes (1)
  1. RS 954.1

Art. 118h Administration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC

1Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit déléguer l’administration et les décisions en matière de placement à une seule et même direction de fonds.

2Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit déléguer la gestion à un gestionnaire de fortune collective.

3La subdélégation des décisions en matière de placement s’effectue conformément à l’art. 118g, al. 2 et 3.

4Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC ne doit pas déléguer la gestion lorsque les associés indéfiniment responsables sont des banques, des entreprises d’assurance soumises à la LSA154, des maisons de titres, des directions ou des gestionnaires de fortune collective.

5Les statuts ou le contrat de société doivent mentionner à qui la gestion ou l’administration est déléguée.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 118i Audit, établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1Doit être chargée de procéder à l’audit du L-QIF une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155.

2Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute société immobilière lui appartenant doivent être révisés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations156.

3Doit être chargée de procéder à l’audit la société d’audit qui procède à celui de l’établissement responsable de l’administration conformément à l’art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4.

4L’art. 730b, al. 2, du code des obligations s’applique par analogie au maintien du secret par la société d’audit.

5Le L-QIF supporte les frais de l’audit.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de l’audit. Il peut édicter des prescriptions supplémentaires relatives à l’établissement des comptes, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. RS 220

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