Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 53 à 71 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53 Définition

Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.

Art. 54 Placements autorisés

1Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d’autres placements financiers liquides.

2Ils peuvent investir des montants limités dans d’autres placements et détenir des liquidités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement

1La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d’une gestion efficace les techniques de placement suivantes:

a.
le prêt de valeurs mobilières;
b.
les opérations de prise ou de mise en pension;
c.
l’emprunt à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé.

2Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l’octroi de crédits.

3Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Art. 56 Opérations sur dérivés

1La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:

a.
ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières;
b.
elles disposent d’une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.

2L’ensemble des engagements résultant d’opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 57 Répartition des risques

1La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu’un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d’une entreprise ou d’un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Section 2 Fonds immobiliers

Art. 58 Définition

Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.

Art. 59 Placements autorisés

1Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements:

a.
dans des immeubles et leurs accessoires;
b.
dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d.
dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2La copropriété d’immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d’exercer une influence dominante.

Art. 60 Garantie des engagements

Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d’autres avoirs disponibles à court terme.

Art. 61 Opérations sur dérivés

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.

Art. 62 Répartitions des risques

Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.

Art. 63 Obligations spéciales

1La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4La FINMA peut, dans l’intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 64 Experts chargés des estimations

1La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d’experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l’approbation de la FINMA.103

2L’approbation est accordée lorsque les experts:

a.
ont les qualifications requises;
b.
sont indépendants;
c.104
…

3Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

4La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle ou à l’apport de garanties financières.105

5Elle peut imposer d’autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d’estimation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 65 Compétences spéciales

1La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l’acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.

2Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 66 Émission et rachat de parts

1La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d’un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts

La direction et la SICAV assurent par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.

Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68 Définition

Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.

Art. 69 Placements autorisés

1Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d’autres placements collectifs ainsi qu’en autres avoirs et droits.

2Ils peuvent en particulier effectuer des placements:

a.
qui ne bénéficient que d’un accès limité au marché;
b.
qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c.
qui impliquent une répartition limitée des risques;
d.
qui sont difficilement évaluables.

Art. 70 Autres fonds en investissements traditionnels

1Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.

2Les dispositions sur l’utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.

Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs

1Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.

2L’effet de levier n’est autorisé que jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

3Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin106 et dans la publicité.107

4…108

5La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l’exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.

Historique et notes (3)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.