Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 87 à 91 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité

Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations124 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220. Actuellement «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Évaluation de la valeur vénale

1Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2Les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel

1Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l’exercice comptable; il contient notamment:

a.
les comptes annuels, composés d’un compte de fortune ou d’un bilan et d’un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachetées durant l’exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c.
l’inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d’inventaire) le dernier jour de l’exercice;
d.
les principes applicables au calcul et à l’évaluation de la valeur nette d’inventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des indications sur les affaires d’une importance économique ou juridique particulière, notamment:
1.
les modifications du règlement du fonds,
2.
les questions essentielles relevant de l’interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3.
le changement de direction ou de banque dépositaire,
4.125
les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de fortune collective126,
5.
les contentieux;
h.
le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d’audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l’art. 90.

2Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.

5Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

1Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L’art. 89 est applicable par analogie.

2Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3L’inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l’art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d’estimation ainsi que les taux de capitalisation et d’escompte appliqués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA

La FINMA édicte les autres prescriptions relatives à l’obligation de tenir une comptabilité, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

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