Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 4 Suspension du droit à l’indemnité

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Chômage imputable à une faute de l’assuré

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)162

1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:

a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

2…163

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:165

a.
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3La suspension dure:

a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a.
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il
b.
refuse un emploi réputé convenable.

5Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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