Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Titre 2 Prestations

Art. 46 à 64 · 29 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Durée normale et durée réduite de travail

(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)

1Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu’elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée.

4Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’exploitation au moment de l’introduction de la réduction de l’horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 46a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janvier 2000 (RO 2000 174).

Art. 46b Perte de travail contrôlable

(art. 31, al. 3, let. a, LACI)

1La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise.

2L’employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 47 Formation continue

1Le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail subsiste lorsque l’employeur utilise complètement ou partiellement, avec l’accord de l’autorité cantonale, la perte de travail pour la formation continue des travailleurs concernés.170

2L’autorité cantonale n’est habilitée à donner son accord qu’à condition que la formation continue:171

a.
procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d’un changement d’emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle;
b.172
soit organisée par des personnes compétentes selon un programme établi à l’avance;
c.173
soit rigoureusement séparée des activités usuelles de l’entreprise, et
d.
ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l’employeur.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile

(art. 32, al. 1, LACI)

1La perte de travail des travailleurs à domicile n’est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l’entreprise.

2La perte de travail d’un travailleur à domicile n’est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.

Art. 48a Perte d’au moins 10 pour cent des heures de travail

(art. 32, al. 1, let. b LACI)

1Si l’introduction de la réduction de l’horaire de travail ne coïncide pas avec le début d’une période de décompte et si aucune réduction de l’horaire n’a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de travail d’au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l’horaire de travail.

2Si le travail est repris à plein temps avant la fin d’une période de décompte et si aucune réduction de l’horaire n’est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d’au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu’à la fin de la réduction de l’horaire de travail.

3Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des al. 1 et 2 sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d’indemnisation (art. 35 LACI).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 48b Analyse de l’entreprise

(art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI)

1Lorsque l’autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l’horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l’organe de compensation de confier l’analyse de l’entreprise à un tiers.

2Elle en informe l’employeur et l’avise que si l’organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l’horaire de travail sera reportée au terme de l’analyse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 49 Jour entier de travail

(art. 32, al. 2, LACI)

Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

Art. 50 Délai d’attente

(art. 32, al. 2, LACI)

1Pour déterminer le délai d’attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l’horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d’intempéries.

2Pour chaque période de décompte, un délai d’attente d’un jour est déduit de la perte de travail à prendre en considération.177

3…178

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2875).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2003 (RO 2003 3491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur du 1er fév. 2016 au 31 juil. 2017 (RO 2016 351).

Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur

(art. 32, al. 3, LACI)

1Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

2La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu’elle est causée par:

a.
l’interdiction d’importer ou d’exporter des matières premières ou des marchandises;
b.
le contingentement des matières premières ou des produits d’exploitation, y compris les combustibles;
c.
des restrictions de transport ou la fermeture des voies d’accès;
d.
des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l’approvisionnement en énergie;
e.
des dégâts causés par les forces de la nature.

3La perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l’employeur est responsable.

4La perte de travail causée par un dommage n’est pas prise en considération tant qu’elle est couverte par une assurance privée. Si l’employeur ne s’est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n’est prise en considération qu’à l’expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.

Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques

(art. 32, al. 3, LACI)

1Une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l’entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d’hiver, si tant est qu’il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3L’activité de l’entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d’affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n’excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.

4Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l’activité est exclusivement saisonnière, le délai d’attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5Seuls sont pris en compte comme jours d’attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l’employeur une compensation au moins équivalente à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.

6Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d’attente de deux semaines selon l’al. 4 peut commencer à courir avant l’entrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de l’horaire a été annoncée

Art. 52 Secteur d’exploitation

(art. 32, al. 4, LACI)

1Un secteur d’exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu’il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui:

a.
relève d’une direction autonome au sein de l’entreprise ou
b.
fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.

2En même temps qu’il donne le préavis de réduction de l’horaire de travail dans un secteur d’exploitation, l’employeur doit remettre l’organigramme de l’ensemble de son entreprise.

Art. 53 Période de décompte

(art. 32, al. 5, LACI)

1Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d’intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois.

2Lorsqu’une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d’un mois ou de quatre semaines, est applicable à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail.

Art. 53a Autorisation pour les formateurs

(art. 32, al. 6, LACI)

1L’employeur qui souhaite obtenir une autorisation visée à l’art. 32, al. 6, LACI, doit en faire la demande à l’autorité cantonale compétente dans le délai prévu à l’art. 36, al. 1, LACI avant que le formateur puisse poursuivre la formation pendant les heures qui comptent comme une perte de travail à prendre en considération.

2Lorsque le préavis de réduction de l’horaire de travail doit être renouvelé en application de l’art. 36, al. 1, dernière phrase LACI, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 62).

Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l’horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d’entreprise

(art. 33, al. 1, let. c, LACI)

1La perte de travail n’est pas prise en considération:

a.
durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche;
b.
durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d’entreprise.

2Dans les cas relevant de l’al. 1, let. b, l’organe de compensation de l’assurance-chômage181 peut, sur requête de l’employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d’exclure tout abus. L’employeur doit présenter sa requête à l’autorité cantonale, qui la transmettra à l’organe de compensation de l’assurance-chômage avec son préavis.182

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 54a Fluctuations saisonnières de l’emploi

(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI)

Les fluctuations de l’emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n’excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 56 Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour bénéficiaires d’allocations d’initiation au travail

(art. 34, al. 2, LACI)

1Pour les assurés qui sont au bénéfice d’allocations d’initiation au travail (art. 65 LACI), l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d’initiation au travail.

2Lorsque la réduction de l’horaire de travail atteint cent pour cent, l’indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.

Art. 57a Perte de travail maximale

(art. 35, al. 1bis, LACI)

1Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l’horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l’indemnité.

2L’horaire normal de travail de l’entreprise est déterminé conformément à l’art. 46.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 57b Durée maximum de l’indemnisation

(art. 35, al. 2, LACI)

La durée maximum de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 fév. 2009 (RO 2009 1027). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur du 1er août 2026 au 31 janv. 2027 (RO 2026 258).

Art. 58 Délai de préavis

(art. 36, al 1, LACI)

1Le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.

2Lorsque, au sein d’une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l’entrée journalière des commandes et qu’il n’est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l’horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu’elle ne commence, au besoin, par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

3L’al. 2 s’applique également, lorsque l’employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.

4Lorsque l’employeur n’a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n’est prise en considération qu’à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s’est écoulé.

5L’art. 69, al. 1 et 2, sont applicables lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 59 Documents à remettre

(art. 36, al. 2, 3 et 5, LACI)188

1Avec son préavis de réduction de l’horaire de travail, l’employeur doit, en plus des indications prescrites à l’art. 36, al. 2, LACI, fournir:

a.
une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l’horaire de travail ainsi qu’une analyse des perspectives économiques à court terme de l’entreprise;
b.
le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement;
c.
tous les autres documents exigés par l’autorité cantonale.

2L’employeur doit annoncer la réduction de l’horaire de travail à l’autorité cantonale au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.189

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l’horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 60 Choix de la caisse de chômage et changement de caisse de chômage

(art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI)

1L’employeur peut choisir une caisse de chômage pour chacun des secteurs d’exploitation (art. 52).

2Lorsque l’employeur a annoncé la réduction de l’horaire de travail et choisi une caisse de chômage, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu’à la condition que:

a.
la caisse de chômage refuse sa demande d’indemnisation parce qu’elle n’est pas compétente;
b.
l’entreprise n’entre plus dans le champ d’activité de l’ancienne caisse de chômage à raison du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).

3Lorsque l’employeur a fait valoir des indemnités en cas d’intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail auprès d’une autre caisse de chômage que s’il remplit l’une des deux conditions figurant à l’al. 2.

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage peut autoriser un changement de caisse de chômage si l’employeur prouve que l’ancienne caisse de chômage n’est pas en mesure de régler le cas d’indemnisation conformément aux prescriptions ou qu’elle a commis de graves erreurs dans le règlement d’un cas d’indemnisation précédent.

5En cas de changement de caisse de chômage, la nouvelle caisse de chômage acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant de manière analogue à l’art. 28, al. 3.190

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 61a Bonification des cotisations patronales

(art. 39, al. 2, LACI)

Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l’employeur au moment du versement de l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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