Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 1 Organe de compensation

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Art. 109 à 117a · 16 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance‑chômage

(art. 83 et 92, LACI)

1Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englobent:

a.
le contrôle des comptes et de l’inventaire (art. 109a);
b.
le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c.
le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
d.303
le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2L’organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3…304

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

1L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses de chômage. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2…306

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 109b Contrôle des applications informatiques

(art. 83, al. 1bis, LACI)308

L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs

(art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)310

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses de chômage ont été effectués à bon droit.311

2Les caisses de chômage conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d’assurance. L’organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3La révision des caisses de chômage porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d’un an s’est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l’ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu’un acte punissable a eu pour effet l’obtention d’un versement.312

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.313

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 111 Rapport et décision de révision

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)315

1L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.316

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations

(art. 88, al. 2bis, LACI)

1Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d’un contrôle ordinaire de l’employeur.

2L’organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries

(art. 88, al. 2ter, LACI)

Si l’employeur perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le montant qu’il doit payer équivaut au montant de l’indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d’heures annoncées à la caisse de chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 112 Objections et compléments de dossiers

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse de chômage peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2L’organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse de chômage présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

3L’organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse de chômage a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.

Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1À l’expiration du délai imparti à la caisse de chômage pour présenter ses objections, l’organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse de chômage.

3Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l’organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse de chômage et du canton de réparer le dommage

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2Le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons

(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)

Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l’organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 115 Libération de l’obligation de réparer

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)323

1À la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse de chômage n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.324

2Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse de chômage a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement.

3La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse de chômage n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.325

4L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse de chômage réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 115a

Les art. 109 à 115 s’appliquent par analogie aux cantons s’agissant de leurs autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 116 Délégation de la révision

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse de chômage, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

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