Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 4 Centrale de compensation de l’AVS

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Art. 120 à 120a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 120 Décompte des cotisations

(art. 87 LACI)

1La Centrale de compensation de l’AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Elle remet à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l’exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Art. 120a Procédure de décompte avec l’assurance-invalidité

(art. 94a LACI, art. 68septies LAI)

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage remet à la Centrale de compensation de l’AVS un décompte annuel des coûts à la charge du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante.

2Le décompte contient au moins:

a.
des indications sur le montant à rembourser en francs;
b.345
le numéro AVS des assurés;
c.
le nombre d’indemnités journalières versées;
d.
les cotisations aux assurances sociales, et
e.
les coûts des mesures relatives au marché du travail.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage transmet une copie du décompte à l’Office fédéral des assurances sociales.

4La Centrale de compensation de l’AVS contrôle le décompte et rembourse les prestations conformément à l’art. 94a LACI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

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