Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 3 Indemnisation

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage

Art. 28 à 43 · 22 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Choix de la caisse de chômage et changement de caisse de chômage

(art. 20, al. 1, LACI)

1L’assuré est informé des caisses de chômage à sa disposition et en choisit une au plus tard lors du premier entretien de conseil et de contrôle (art. 20a).

2Durant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré n’est autorisé à changer de caisse de chômage que s’il quitte le domaine d’activité de la caisse de chômage. Le changement doit s’opérer au début d’une période de contrôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’indemnisation.

3 En cas de changement de caisse de chômage, la nouvelle caisse de chômage acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant dès le début de la période de contrôle suivante. L’ancienne caisse de chômage conserve les droits d’accès pour les besoins de procédures en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité

(art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)

1L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:

a.
la demande d’indemnité de chômage;
b.
les attestations d’employeurs des deux dernières années;
c.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

2Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:

a.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b.
les attestations de gain intermédiaire;
c.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

3Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.

4Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 30 Versement des indemnités et attestation pour l’autorité fiscale

(art. 19 LPGA: art. 20 et 96b LACI)102

1La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant.

2L’assuré reçoit un décompte écrit.

3La caisse de chômage remet à l’assuré à l’intention des autorités fiscales une attestation faisant état des prestations reçues.103

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 31 Avance

(art. 19 LPGA, et 20 LACI)105

L’assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu’il rend vraisemblable son droit aux indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle

Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS107.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10

Art. 33 Taux d’indemnisation

(art. 22, al. 2 et 3, LACI)109

1Il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l’art. 22, al. 2, LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du code civil110.111

2Le DEFR procède à l’adaptation du montant limite selon l’art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants112). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l’unité la plus proche.113

3Sont prises en considération au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d’invalidité:

a.
de l’assurance-invalidité;
b.
de l’assurance-accidents obligatoire;
c.
de l’assurance militaire,
d.
de la prévoyance professionnelle;
e.
conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne;
f.
conformément à la législation d’un des États membres de l’AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein).114
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
  5. RS 831.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle

(art. 22, al. 1, LACI)

1Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié.115

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage communique chaque année aux organes d’exécution, en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.116

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage

(art. 32 LPGA, et 22a, al. 2, LACI)117

1La caisse de chômage prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1, LACI.118

2L’OFAS règle, en accord avec le SECO, le décompte de cotisation à l’AVS/AI/APG, l’inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l’AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.119

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110), les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse de chômage et leur enregistrement dans le système d’information de l’assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l’OFAS.120

4Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l’organe de compensation de l’assurance-chômage à l’intention de la Centrale de compensation de l’AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l’organe de compensation de l’assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l’AVS pour la tenue des comptes individuels.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 36 Assurance obligatoire des accidents non professionnels

(art. 22a, al. 4, LACI)122

1Les modalités et la procédure sont régies par la législation sur l’assurance-accidents123.124

2La contribution du Fonds de l’assurance-chômage s’élève à un tiers de la prime de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. RS 832.2
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)126

1Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation.127

2Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1.128

3La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. À ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.129

3bisLorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.130

3ter…131

4Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation:

a.
l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b.
l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement.132

5…133

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics

(art. 23, al. 3bis, LACI)

1Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l’art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d’intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.

2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, les cantons veillent à ce qu’aucun gain assuré ne soit attesté à l’attention des caisses de chômage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40 Limite inférieure du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)

Le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas 500 francs par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40b Gain assuré des handicapés

(art. 23, al. 1, LACI)

Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de gain durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 40c. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 40c Assurés justifiant à la fois d’une période de cotisation suffisante et d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation

(art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI)

Lorsque l’assuré justifie d’une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d’inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d’occupation et du taux d’inactivité de l’assuré atteigne 100 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré

(art. 23, al. 2, LACI)140

1Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:141

a.142
153 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b.143
127 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.
102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l’assuré:

a.144
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs exposés à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d’un apprentissage,
b.
a moins de 25 ans et
c.
n’a pas d’obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 33.

3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d’apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d’indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l’évolution des salaires pour le début de l’année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 41a Indemnités compensatoires

(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)146

1Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.147

2Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.148

3Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a droit à aucune indemnité:

a.
si la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution de salaire non proportionnelle;
b.
si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.149

4Si l’assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d’un travail réputé non convenable qu’il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l’indemnité de chômage à laquelle il a droit.

5Le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant.150

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2446).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de référence

(art. 27, al. 3, LACI)

1L’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS153 a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.154

2Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS.

3Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 41c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 42 Droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère

(art. 28 LACI)

1Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci.157

2Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.158

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

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