Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Titre 3 Organisation et financement

Art. 103 à 123 · 39 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Caisses de chômage

Art. 104 Forme des versements

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

Les caisses de chômage versent les prestations de l’assurance-chômage par virement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 105 Administration du fonds de roulement

(art. 81, al. 1, let. d, LACI)

1Les caisses de chômage utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2…297

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 107 Compte d’exploitation mensuel

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

À la fin de chaque mois, les caisses de chômage établissent, conformément aux instructions de l’organe de compensation, un compte d’exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l’organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 108 Tenue et clôture des comptes

(art. 81, al. 1, let. e, LACI)

1Les caisses de chômage tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l’organe de compensation.

2L’année comptable correspond à l’année civile. Les caisses de chômage remettent le compte d’exploitation et le bilan de l’année comptable à l’organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.301

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Section 1 Organe de compensation

Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance‑chômage

(art. 83 et 92, LACI)

1Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englobent:

a.
le contrôle des comptes et de l’inventaire (art. 109a);
b.
le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c.
le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
d.303
le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2L’organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3…304

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

1L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses de chômage. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2…306

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 109b Contrôle des applications informatiques

(art. 83, al. 1bis, LACI)308

L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs

(art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)310

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses de chômage ont été effectués à bon droit.311

2Les caisses de chômage conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d’assurance. L’organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3La révision des caisses de chômage porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d’un an s’est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l’ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu’un acte punissable a eu pour effet l’obtention d’un versement.312

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.313

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 111 Rapport et décision de révision

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)315

1L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.316

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations

(art. 88, al. 2bis, LACI)

1Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d’un contrôle ordinaire de l’employeur.

2L’organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries

(art. 88, al. 2ter, LACI)

Si l’employeur perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le montant qu’il doit payer équivaut au montant de l’indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d’heures annoncées à la caisse de chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 112 Objections et compléments de dossiers

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse de chômage peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2L’organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse de chômage présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

3L’organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse de chômage a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.

Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1À l’expiration du délai imparti à la caisse de chômage pour présenter ses objections, l’organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse de chômage.

3Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l’organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse de chômage et du canton de réparer le dommage

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2Le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons

(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)

Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l’organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 115 Libération de l’obligation de réparer

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)323

1À la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse de chômage n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.324

2Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse de chômage a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement.

3La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse de chômage n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.325

4L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse de chômage réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 115a

Les art. 109 à 115 s’appliquent par analogie aux cantons s’agissant de leurs autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 116 Délégation de la révision

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse de chômage, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

Section 2 Fonds de compensation de l’assurance-chômage

Art. 118 Révision

(art. 84 LACI)

1Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de contrôle du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2Il examine les comptes annuels du fonds de compensation de l’assurance-chômage et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n’est pas habilité à vérifier les décisions de la commission de surveillance.

Section 3 Autorités cantonales

Art. 119 Compétence à raison du lieu

(art. 85 LACI)

1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a.
d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
b.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
c.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
d.328
d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
e.
d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.329

2Est déterminant le moment où la décision est prise.

3Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.330

4Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.331

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

(art. 85b, 85c et 85e LACI)334

1L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.

2L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.

3Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:

a.
le siège de l’ORP ou du service LMMT;
b.
son organisation interne;
c.
le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
d.
la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.335

4…336

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119b Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi

(art. 85b, al. 4, LACI)

1Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.338

2Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate.

3L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119c Commissions tripartites

(art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI)

1Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l’organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l’organe de compensation.

2…340

3Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L’organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l’exercice de la puissance publique telles que l’examen de l’aptitude au placement ou la décision de sanction.

2L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent:

a.
à informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement et à l’aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b.342
à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage pour les prestations fournies. L’organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l’indemnité.

4Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119d Collaboration interinstitutionnelle

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a.
que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b.
que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.

2L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 4 Centrale de compensation de l’AVS

Art. 120 Décompte des cotisations

(art. 87 LACI)

1La Centrale de compensation de l’AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Elle remet à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l’exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Art. 120a Procédure de décompte avec l’assurance-invalidité

(art. 94a LACI, art. 68septies LAI)

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage remet à la Centrale de compensation de l’AVS un décompte annuel des coûts à la charge du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante.

2Le décompte contient au moins:

a.
des indications sur le montant à rembourser en francs;
b.345
le numéro AVS des assurés;
c.
le nombre d’indemnités journalières versées;
d.
les cotisations aux assurances sociales, et
e.
les coûts des mesures relatives au marché du travail.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage transmet une copie du décompte à l’Office fédéral des assurances sociales.

4La Centrale de compensation de l’AVS contrôle le décompte et rembourse les prestations conformément à l’art. 94a LACI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Section 5 Commission de surveillance

Art. 121

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 121b Placement de la fortune du fonds de compensation de l’assurance-chômage

(art. 89, al. 1, LACI)

1La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.

2L’Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation de l’assurance-chômage conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Chapitre 3 Financement

Art. 122 Frais d’administration des caisses de compensation de l’AVS

(art. 92, al. 1, LACI)

1Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l’AVS sous forme d’une indemnité forfaitaire.

2L’indemnité de la caisse de compensation de l’AVS se calcule d’après le nombre des employeurs affiliés et d’après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L’OFAS fixe les taux d’indemnisation en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.349

3L’OFAS fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.350

4Les caisses de compensation de l’AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l’OFAS. Ce dernier statue en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.351

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1Sont pris en compte les frais d’exploitation et les frais d’investissement.

2Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l’organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.

3Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

4Le canton présente à l’organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l’autorité cantonale. L’organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5Après examen du budget, l’organe de compensation prononce une décision de principe (décision d’octroi).

6Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l’année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.

7À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l’organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l’année précédente.

8L’organe de compensation examine le décompte conformément à l’ordonnance du 29 juin 2001 sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI353.354

9L’autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu’avec l’approbation de l’organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  2. RS 837.023.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage

(art. 92, al. 6, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l’exécution de l’art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l’exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des caisses de chômage;
e.
le financement;
f.
le reporting;
g.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les caisses de chômage sont représentées.

3Si un fondateur ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d’une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l’ordonnance du 12 février 1986 sur l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage356 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l’accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.

4Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. RS 837.12

Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des cantons;
e.
le reporting;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.

4Le canton et le DEFR fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus.

5Si un canton n’a pas signé l’accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 123

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

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