Art. 18 Compétence à raison du lieu
(art 17, al. 2 et 2bis, LACI)63
1L’office du lieu de domicile de l’assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.64
2Est réputé lieu de domicile de l’assuré le lieu où l’assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil65.66
3Les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l’autorité de protection de l’adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l’autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’office compétent de leur lieu de séjour.67
4Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu’en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l’office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5L’office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200468 est compétent pour l’inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.69
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).