Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 2 Inscription, conseil et contrôle

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage

Art. 18 à 27b · 15 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Compétence à raison du lieu

(art 17, al. 2 et 2bis, LACI)63

1L’office du lieu de domicile de l’assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.64

2Est réputé lieu de domicile de l’assuré le lieu où l’assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil65.66

3Les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l’autorité de protection de l’adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l’autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’office compétent de leur lieu de séjour.67

4Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu’en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l’office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5L’office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200468 est compétent pour l’inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.69

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. RS 210
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  7. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement

(art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)

1L’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18).

2Lors de son inscription, l’assuré doit fournir son numéro AVS71.

3Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 41 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20 Vérification et enregistrement des données d’inscription

(art. 17, al. 2bis, LACI)

1L’office compétent vérifie la validité du numéro AVS.

2Il vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20a Premier entretien de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1L’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19, al. 3).

2L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien.

3L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

2Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien.

3L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations

(art. 27 LPGA)

1Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

2Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI).

3Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 23 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité

(art. 17, al. 2, LACI)

1Les données de contrôle sont transmises par l’assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».79

2Elles fournissent les informations suivantes:

a.
les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement;
b.
tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l’indemnité de l’assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.80

3…81

4L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».82

5…83

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération

(art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI)

1Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2L’office rend une décision à ce propos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 25 Allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L’office compétent décide à la demande de l’assuré de:

a.
dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b.
dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;
c.86
dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’orientation professionnelle ou s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d.
autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e.
dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 25a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 26 Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)89

1L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.90

3L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.91

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 27 Jours sans contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8, LACI)

2Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité.

3L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite sans motif valable à les prendre, il n’y a plus droit. En principe, les jours sans contrôle doivent être pris par semaine entière. L’office compétent peut accorder la prise individuelle de jours sans contrôle si elle ne nuit ni au conseil ni au placement.93

4L’assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu’il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l’art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu’il a pris pendant qu’il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme.

6L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200494, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.95

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 5.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 27a Période de contrôle

(art. 18a, LACI)97

Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 27b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janvier 2000 (RO 2000 174).

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