Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 3 Financement

Titre 3 Organisation et financement

Art. 122 à 123 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Frais d’administration des caisses de compensation de l’AVS

(art. 92, al. 1, LACI)

1Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l’AVS sous forme d’une indemnité forfaitaire.

2L’indemnité de la caisse de compensation de l’AVS se calcule d’après le nombre des employeurs affiliés et d’après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L’OFAS fixe les taux d’indemnisation en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.349

3L’OFAS fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.350

4Les caisses de compensation de l’AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l’OFAS. Ce dernier statue en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.351

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1Sont pris en compte les frais d’exploitation et les frais d’investissement.

2Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l’organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.

3Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

4Le canton présente à l’organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l’autorité cantonale. L’organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5Après examen du budget, l’organe de compensation prononce une décision de principe (décision d’octroi).

6Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l’année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.

7À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l’organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l’année précédente.

8L’organe de compensation examine le décompte conformément à l’ordonnance du 29 juin 2001 sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI353.354

9L’autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu’avec l’approbation de l’organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  2. RS 837.023.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage

(art. 92, al. 6, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l’exécution de l’art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l’exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des caisses de chômage;
e.
le financement;
f.
le reporting;
g.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les caisses de chômage sont représentées.

3Si un fondateur ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d’une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l’ordonnance du 12 février 1986 sur l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage356 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l’accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.

4Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. RS 837.12

Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des cantons;
e.
le reporting;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.

4Le canton et le DEFR fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus.

5Si un canton n’a pas signé l’accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 123

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

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