Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 2 Emploi hors de la région de domicile

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail

Art. 91 à 95e · 10 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Région de domicile

(art. 68, al. 1, let. a, LACI)

Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré:

a.
lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres, ou
b.
lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 93 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire

(art. 70 LACI)

1L’indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d’après les tarifs fixés par le DEFR et applicables aux participants aux cours (art. 85, al. 3, let. a).

2Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d’un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

Art. 94 Désavantage financier par rapport à l’activité précédente

(art. 68, al. 3, LACI)

L’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:

a.
son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.
les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95 Versement des prestations et avances

(art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)259

1L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.260

2Avec sa requête en vue d’obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l’assuré doit indiquer à l’autorité cantonale la caisse de chômage qu’il a choisie. Il ne peut changer de caisse de chômage que s’il remplit l’une des conditions posées à l’art. 28, al. 2.

3L’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré et à la caisse de chômage.

4Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l’assuré a remis à la caisse de chômage les pièces justificatives nécessaires. La caisse de chômage est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité.

5Les prestations ne sont plus versées lorsque l’assuré n’a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95a Phase d’élaboration du projet

(art. 71a, al. 1, LACI)

Est réputé phase d’élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l’acceptation de la demande et prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées selon l’art. 95b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95b Demande d’indemnités journalières

(art. 71b, al. 1 LACI)264

1La demande doit contenir au moins:

a.
des informations sur les connaissances professionnelles de l’assuré;
b.
une pièce justificative attestant qu’il possède des connaissances en gestion d’entreprise ou une attestation certifiant qu’il a acquis ces connaissances dans un cours, et
c.
un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
1.
sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l’assuré se propose d’offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
2.
sur le coût et le mode de financement du projet et
3.
sur son état d’avancement.

2L’autorité cantonale examine si l’assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu’à un examen matériel sommaire.

3Elle statue sur l’octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d’indemnités à verser.265

4Les indemnités journalières ne sont octroyées qu’une seule fois par délai-cadre.266

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières

(art. 71b, al. 2, LACI)

1La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu’au financement pendant la première année d’activité.

2L’autorité cantonale examine si les conditions visées à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l’art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L’examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale transmet la demande accompagnée d’une copie de la décision correspondante à l’organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.

3L’organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l’autorité cantonale.

4Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises268, le fonds de compensation de l’assurance-chômage269 prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l’organisation de cautionnement. L’autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. RS 951.25
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO.

Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières

(art. 71b, al. 2, LACI)

1La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d’activité indépendante dans ses grandes lignes.

2Dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande, l’autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l’assuré vers l’organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l’assuré qu’il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l’organisation de cautionnement.271

3L’assuré doit soumettre le projet élaboré à l’organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.272

4La suite de la procédure est régie par l’art. 95c, al. 3 et 4.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95e Issue de la phase d’élaboration du projet et délai-cadre

(art. 71d LACI)274

1La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l’autorité cantonale.

2…275

3Le délai-cadre prolongé selon l’art. 71d, al. 2, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre.276

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.