Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 3 L’indemnité en cas d’intempéries

Titre 2 Prestations

Art. 65 à 72 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Branches d’activité avec droit à l’indemnité en cas d’intempéries

(art. 42, al. 1 et 2, LACI)

1L’indemnité en cas d’intempéries peut être versée dans les branches suivantes:

a.
bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b.
extraction de sable et gravier;
c.
construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d.
aménagements extérieurs (jardins);
e.194
sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f.
extraction de terre glaise et tuilerie;
g.
pêche professionnelle;
h.195
transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d’excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d’extraction de sable et de gravier;
i.196
scierie.

2…197

3De surcroît, l’indemnité en cas d’intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s’effectuer normalement en raison d’une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.198

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 66 Perte de travail à prendre en considération

(art. 43, al. 2, LACI)

1La perte de travail est d’un demi jour lorsqu’elle est subie le matin ou l’après-midi ou lorsqu’elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d’un jour entier de travail.199

2…200

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail

(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)

1Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu’elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée.

4Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l’indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 67 Jour entier de travail

(art. 43, al. 3, LACI)

Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

Art. 67a Délai d’attente

(art. 43, al. 3, LACI)

1Pour déterminer le délai d’attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l’horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d’intempéries.

2Pour chacune de ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:

a.
deux jours d’attente pour les six premières périodes de décompte;
b.
trois jours d’attente dès la 7e période de décompte.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 68 Période de décompte

(art. 43, al. 4, LACI)

1Est réputé période de décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois.

2Lorsqu’une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d’un mois ou de quatre semaines, s’appliquent à l’indemnité en cas d’intempéries.

Art. 69 Avis

(art. 45, LACI)

1L’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.204

2Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant.

3L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 71 Changement de caisse de chômage

(art. 47, al. 2, LACI)

Lorsqu’en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, un délai de deux ans court pour l’entreprise (art. 35, al. 1, LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d’intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d’une autre caisse de chômage que si elle remplit une des conditions mentionnées à l’art. 60, al. 2.

Art. 71a Bonification des cotisations patronales

(art. 48. al. 2, LACI)

Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l’employeur au moment du versement de l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 72

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.