Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Titre 3 Organisation et financement

Art. 109 à 121b · 28 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organe de compensation

Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance‑chômage

(art. 83 et 92, LACI)

1Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englobent:

a.
le contrôle des comptes et de l’inventaire (art. 109a);
b.
le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c.
le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
d.303
le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2L’organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3…304

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

1L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses de chômage. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2…306

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 109b Contrôle des applications informatiques

(art. 83, al. 1bis, LACI)308

L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs

(art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)310

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses de chômage ont été effectués à bon droit.311

2Les caisses de chômage conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d’assurance. L’organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3La révision des caisses de chômage porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d’un an s’est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l’ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu’un acte punissable a eu pour effet l’obtention d’un versement.312

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.313

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 111 Rapport et décision de révision

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)315

1L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.316

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations

(art. 88, al. 2bis, LACI)

1Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d’un contrôle ordinaire de l’employeur.

2L’organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries

(art. 88, al. 2ter, LACI)

Si l’employeur perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le montant qu’il doit payer équivaut au montant de l’indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d’heures annoncées à la caisse de chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 112 Objections et compléments de dossiers

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse de chômage peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2L’organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse de chômage présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

3L’organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse de chômage a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.

Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1À l’expiration du délai imparti à la caisse de chômage pour présenter ses objections, l’organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse de chômage.

3Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l’organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse de chômage et du canton de réparer le dommage

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2Le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons

(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)

Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l’organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 115 Libération de l’obligation de réparer

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)323

1À la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse de chômage n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.324

2Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse de chômage a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement.

3La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse de chômage n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.325

4L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse de chômage réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 115a

Les art. 109 à 115 s’appliquent par analogie aux cantons s’agissant de leurs autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 116 Délégation de la révision

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse de chômage, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

Section 2 Fonds de compensation de l’assurance-chômage

Art. 118 Révision

(art. 84 LACI)

1Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de contrôle du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2Il examine les comptes annuels du fonds de compensation de l’assurance-chômage et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n’est pas habilité à vérifier les décisions de la commission de surveillance.

Section 3 Autorités cantonales

Art. 119 Compétence à raison du lieu

(art. 85 LACI)

1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a.
d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
b.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
c.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
d.328
d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
e.
d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.329

2Est déterminant le moment où la décision est prise.

3Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.330

4Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.331

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

(art. 85b, 85c et 85e LACI)334

1L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.

2L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.

3Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:

a.
le siège de l’ORP ou du service LMMT;
b.
son organisation interne;
c.
le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
d.
la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.335

4…336

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119b Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi

(art. 85b, al. 4, LACI)

1Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.338

2Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate.

3L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119c Commissions tripartites

(art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI)

1Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l’organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l’organe de compensation.

2…340

3Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L’organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l’exercice de la puissance publique telles que l’examen de l’aptitude au placement ou la décision de sanction.

2L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent:

a.
à informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement et à l’aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b.342
à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage pour les prestations fournies. L’organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l’indemnité.

4Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119d Collaboration interinstitutionnelle

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a.
que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b.
que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.

2L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 4 Centrale de compensation de l’AVS

Art. 120 Décompte des cotisations

(art. 87 LACI)

1La Centrale de compensation de l’AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Elle remet à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l’exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Art. 120a Procédure de décompte avec l’assurance-invalidité

(art. 94a LACI, art. 68septies LAI)

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage remet à la Centrale de compensation de l’AVS un décompte annuel des coûts à la charge du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante.

2Le décompte contient au moins:

a.
des indications sur le montant à rembourser en francs;
b.345
le numéro AVS des assurés;
c.
le nombre d’indemnités journalières versées;
d.
les cotisations aux assurances sociales, et
e.
les coûts des mesures relatives au marché du travail.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage transmet une copie du décompte à l’Office fédéral des assurances sociales.

4La Centrale de compensation de l’AVS contrôle le décompte et rembourse les prestations conformément à l’art. 94a LACI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Section 5 Commission de surveillance

Art. 121

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 121b Placement de la fortune du fonds de compensation de l’assurance-chômage

(art. 89, al. 1, LACI)

1La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.

2L’Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation de l’assurance-chômage conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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