Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 1 Indemnité de chômage

Titre 2 Prestations

Art. 3 à 45 · 67 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit à l’indemnité

Art. 3 Travailleurs à domicile

(art. 8, al. 2, LACI)

1Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d’un contrat de travail à domicile selon l’art. 351 du code des obligations14.

2Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l’assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 3a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage

(art. 9a, al. 1 et 2, LACI)

1Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d’indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l’activité exercée a été soumise à cotisation selon l’art. 13 LACI.

2Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation l’assuré qui a touché des prestations de l’assurance-chômage pendant l’exercice de son activité indépendante.

3Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 3b Délais-cadres en cas de période éducative

(art. 9b LACI)

1Les délais-cadres d’indemnisation et de cotisation sont prolongés après une période éducative si l’enfant de l’assuré n’a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s’inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI).

2L’assuré ne peut faire valoir plus d’une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d’indemnisation et de cotisation en cas de période éducative.

3Les périodes de cotisation de l’assuré qui ont été prises en considération pour l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative.

4Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l’art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus

5Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre.

6Les al. 1 à 5 s’appliquent par analogie lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption selon l’art. 264 du code civil17 ou lorsque la période éducative est consacrée à l’enfant du conjoint.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. RS 210

Art. 4 Jour entier de travail

(art. 11, al. 1, LACI)

1Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2Si l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l’assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 6 Délais d’attente spéciaux

(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20

1L’assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d’attente de 120 jours.21

1bisLes assurés visés à l’al. 1 qui, ayant terminé l’école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l’emploi, peuvent, pendant le délai d’attente prévu à l’al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l’art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22

1terLes assurés visés à l’al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l’art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d’attente.23

2Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d’attente de cinq jours.

3…24

4Au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle.

5Le délai d’attente visé à l’al. 4 devient caduc:

a.
deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b.
lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c.
lorsqu’un rapport de travail relevant de l’al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou
d.25
lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de chômage contrôlé par période de contrôle.

6Le délai d’attente spécial doit être observé en sus du délai d’attente général visé à l’art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 6a Délai d’attente général

(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI)

1Le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (art. 8, al. 1, LACI).

2Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36 000 francs par année.

3Il ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 7 Activité saisonnière

(art. 18, al. 3, LACI)27

Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque:

a.
l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou
b.
le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée

(art. 18, al. 3, LACI)28

1Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:

a.
musicien;
b.
acteur;
c.
artiste;
d.
collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e.
technicien du film;
f.
journaliste.

2…29

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers

(art. 11, al. 4, LACI)

1Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:

a.
les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.

2Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public

(art, 11, al. 4, LACI)

1Si l’assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l’assuré est prise provisoirement en considération jusqu’au terme de la procédure principale. La caisse de chômage31 verse l’indemnité lorsque l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité et qu’il est notamment apte au placement.

2Par son versement, la caisse de chômage se substitue, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, à l’assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l’employeur; la caisse de chômage est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l’employeur.

3Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l’assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse de chômage le suspend dans l’exercice de son droit et exige de lui qu’il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO.

Art. 10a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail

(art. 11a LACI)

Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11, al. 3, LACI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10b Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle

(art. 11a, al. 3, LACI)

Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité34.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. RS 831.40

Art. 10c Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération

(art. 11a LACI)

1 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage.

2Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10d Prestations volontaires mensuelles

(art. 11a et 13 LACI)

1Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage.

2Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)37.38

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 10e Délais-cadre d’indemnisation

(art. 11, al. 1 LACI)

Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10f Périodes assimilées à des périodes de cotisation

(art. 11a, al. 2, et 13 LACI)

Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10g Gain assuré

(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI)

Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l’art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l’art. 10c, l’assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l’assuré, sur le salaire perçu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10h Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord

(art. 11, al. 3, et 11a LACI)

1S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.

2Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 11 Calcul de la période de cotisation

(art. 13, al. 1, LACI)

1Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser.

2Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois.

5…43

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 11a et 11b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 12a Période de cotisation dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels

(art. 13, al. 4 et 5, LACI)

Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon l’art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation

(art. 14 LACI)47

1Sont comptées dans la maternité au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l’accouchement.48

1bisConstitue notamment une raison semblable au sens de l’art. 14, al. 2, LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches d’assistance envers une autre personne:

a.
lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide permanente,
b.
lorsque elle faisait ménage commun avec l’assuré, et
c.
lorsque cette assistance a duré plus d’un an.49

2L’activité soumise à cotisation exercée pendant six mois au moins, conformément à l’art. 14, al. 3, 1re et 2e phrases, LACI, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre pour la période de cotisation.50

3Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement non-ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) de retour en Suisse après un séjour à l’étranger de plus d’un an, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé un emploi soumis à cotisation durant au moins six mois en Suisse. L’al. 2 s’applique par analogie.51

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires

(art. 15, al. 1, LACI)

1…53

2Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

3Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Abrogé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 15 Examen de l’aptitude au placement des handicapés

(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)55

1Pour déterminer l’aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses de chômage56 coopèrent avec les organes compétents de l’assurance-invalidité. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)57 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l’intérieur.58

2L’al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l’examen du droit à l’indemnité ou dans le placement de handicapés.

3Lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable

(art. 16, al. 2, let. i, LACI)

Il y a exception au sens de l’art. 16, al. 2, let. i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d’une activité:

a.
pour laquelle l’assuré n’a pas soit le niveau de formation requis, soit l’expérience requise;
b.
dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c.
qui était hautement rémunérée, s’il y a lieu d’admettre que l’assuré ne pourra plus exercer d’activité comparable avec un revenu équivalent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Section 2 Inscription, conseil et contrôle

Art. 18 Compétence à raison du lieu

(art 17, al. 2 et 2bis, LACI)63

1L’office du lieu de domicile de l’assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.64

2Est réputé lieu de domicile de l’assuré le lieu où l’assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil65.66

3Les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l’autorité de protection de l’adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l’autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’office compétent de leur lieu de séjour.67

4Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu’en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l’office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5L’office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200468 est compétent pour l’inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.69

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. RS 210
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  7. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement

(art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)

1L’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18).

2Lors de son inscription, l’assuré doit fournir son numéro AVS71.

3Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 41 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20 Vérification et enregistrement des données d’inscription

(art. 17, al. 2bis, LACI)

1L’office compétent vérifie la validité du numéro AVS.

2Il vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20a Premier entretien de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1L’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19, al. 3).

2L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien.

3L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

2Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien.

3L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations

(art. 27 LPGA)

1Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

2Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI).

3Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 23 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité

(art. 17, al. 2, LACI)

1Les données de contrôle sont transmises par l’assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».79

2Elles fournissent les informations suivantes:

a.
les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement;
b.
tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l’indemnité de l’assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.80

3…81

4L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».82

5…83

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération

(art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI)

1Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2L’office rend une décision à ce propos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 25 Allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L’office compétent décide à la demande de l’assuré de:

a.
dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b.
dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;
c.86
dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’orientation professionnelle ou s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d.
autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e.
dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 25a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 26 Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)89

1L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.90

3L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.91

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 27 Jours sans contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8, LACI)

2Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité.

3L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite sans motif valable à les prendre, il n’y a plus droit. En principe, les jours sans contrôle doivent être pris par semaine entière. L’office compétent peut accorder la prise individuelle de jours sans contrôle si elle ne nuit ni au conseil ni au placement.93

4L’assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu’il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l’art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu’il a pris pendant qu’il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme.

6L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200494, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.95

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 5.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 27a Période de contrôle

(art. 18a, LACI)97

Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 27b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janvier 2000 (RO 2000 174).

Section 3 Indemnisation

Art. 28 Choix de la caisse de chômage et changement de caisse de chômage

(art. 20, al. 1, LACI)

1L’assuré est informé des caisses de chômage à sa disposition et en choisit une au plus tard lors du premier entretien de conseil et de contrôle (art. 20a).

2Durant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré n’est autorisé à changer de caisse de chômage que s’il quitte le domaine d’activité de la caisse de chômage. Le changement doit s’opérer au début d’une période de contrôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’indemnisation.

3 En cas de changement de caisse de chômage, la nouvelle caisse de chômage acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant dès le début de la période de contrôle suivante. L’ancienne caisse de chômage conserve les droits d’accès pour les besoins de procédures en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité

(art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)

1L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:

a.
la demande d’indemnité de chômage;
b.
les attestations d’employeurs des deux dernières années;
c.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

2Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:

a.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b.
les attestations de gain intermédiaire;
c.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

3Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.

4Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 30 Versement des indemnités et attestation pour l’autorité fiscale

(art. 19 LPGA: art. 20 et 96b LACI)102

1La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant.

2L’assuré reçoit un décompte écrit.

3La caisse de chômage remet à l’assuré à l’intention des autorités fiscales une attestation faisant état des prestations reçues.103

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 31 Avance

(art. 19 LPGA, et 20 LACI)105

L’assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu’il rend vraisemblable son droit aux indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle

Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS107.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10

Art. 33 Taux d’indemnisation

(art. 22, al. 2 et 3, LACI)109

1Il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l’art. 22, al. 2, LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du code civil110.111

2Le DEFR procède à l’adaptation du montant limite selon l’art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants112). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l’unité la plus proche.113

3Sont prises en considération au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d’invalidité:

a.
de l’assurance-invalidité;
b.
de l’assurance-accidents obligatoire;
c.
de l’assurance militaire,
d.
de la prévoyance professionnelle;
e.
conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne;
f.
conformément à la législation d’un des États membres de l’AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein).114
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
  5. RS 831.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle

(art. 22, al. 1, LACI)

1Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié.115

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage communique chaque année aux organes d’exécution, en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.116

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage

(art. 32 LPGA, et 22a, al. 2, LACI)117

1La caisse de chômage prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1, LACI.118

2L’OFAS règle, en accord avec le SECO, le décompte de cotisation à l’AVS/AI/APG, l’inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l’AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.119

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110), les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse de chômage et leur enregistrement dans le système d’information de l’assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l’OFAS.120

4Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l’organe de compensation de l’assurance-chômage à l’intention de la Centrale de compensation de l’AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l’organe de compensation de l’assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l’AVS pour la tenue des comptes individuels.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 36 Assurance obligatoire des accidents non professionnels

(art. 22a, al. 4, LACI)122

1Les modalités et la procédure sont régies par la législation sur l’assurance-accidents123.124

2La contribution du Fonds de l’assurance-chômage s’élève à un tiers de la prime de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. RS 832.2
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)126

1Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation.127

2Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1.128

3La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. À ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.129

3bisLorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.130

3ter…131

4Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation:

a.
l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b.
l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement.132

5…133

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics

(art. 23, al. 3bis, LACI)

1Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l’art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d’intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.

2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, les cantons veillent à ce qu’aucun gain assuré ne soit attesté à l’attention des caisses de chômage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40 Limite inférieure du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)

Le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas 500 francs par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40b Gain assuré des handicapés

(art. 23, al. 1, LACI)

Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de gain durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 40c. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 40c Assurés justifiant à la fois d’une période de cotisation suffisante et d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation

(art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI)

Lorsque l’assuré justifie d’une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d’inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d’occupation et du taux d’inactivité de l’assuré atteigne 100 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré

(art. 23, al. 2, LACI)140

1Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:141

a.142
153 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b.143
127 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.
102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l’assuré:

a.144
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs exposés à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d’un apprentissage,
b.
a moins de 25 ans et
c.
n’a pas d’obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 33.

3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d’apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d’indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l’évolution des salaires pour le début de l’année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 41a Indemnités compensatoires

(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)146

1Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.147

2Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.148

3Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a droit à aucune indemnité:

a.
si la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution de salaire non proportionnelle;
b.
si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.149

4Si l’assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d’un travail réputé non convenable qu’il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l’indemnité de chômage à laquelle il a droit.

5Le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant.150

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2446).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de référence

(art. 27, al. 3, LACI)

1L’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS153 a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.154

2Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS.

3Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 41c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 42 Droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère

(art. 28 LACI)

1Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci.157

2Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.158

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Section 4 Suspension du droit à l’indemnité

Art. 44 Chômage imputable à une faute de l’assuré

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)162

1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:

a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

2…163

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:165

a.
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3La suspension dure:

a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a.
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il
b.
refuse un emploi réputé convenable.

5Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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