Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 4 L’indemnité en cas d’insolvabilité

Titre 2 Prestations

Art. 73 à 80 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire

(art. 51 LACI)

La caisse de chômage n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 75a Même rapport de travail

(art. 52, al. 1, LACI)

Compte comme même rapport de travail au sens de l’art. 52, al. 1, LACI, également un rapport de travail que:

a.
les mêmes parties ont repris dans le délai d’un an, ou
b.
reconduisent dans le délai d’un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 76 Cotisations aux assurances sociales

(art. 52, al. 2, LACI)

1La caisse de chômage prélève sur l’indemnité en cas d’insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l’employeur) à:

a.
l’AVS/AI/APG et l’assurance-chômage à l’intention de la caisse de compensation AVS de l’employeur;
b.
l’assurance-accidents obligatoire à l’intention de l’assureur compétent;
c.
la prévoyance professionnelle obligatoire à l’intention de l’institution de prévoyance de l’employeur.

2Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l’institution de prévoyance; la caisse de chômage ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné.

3La caisse de chômage déduit la part du travailleur de l’indemnité à verser en cas d’insolvabilité.

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage règle la procédure en accord avec l’OFAS.210

5L’art. 35, al. 3, est applicable par analogie à l’examen des déductions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 77 Exercice du droit à l’indemnité

(art. 53 LACI)

1L’assuré qui prétend à une indemnité pour insolvabilité doit fournir à la caisse de chômage compétente:

a.
la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité;
b.
le numéro AVS;
c.
le titre de séjour, s’il est de nationalité étrangère;
d.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.211

2Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.212

3Lorsque la faillite d’un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage publique dudit canton. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement de ces demandes.213

4Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré est compétente. S’il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l’organe de compensation de l’assurance-chômage désigne la caisse de chômage compétente.214

5Dans le cas de l’art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance des frais au sens de l’art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite215.216

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  5. RS 281.1
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 78 Collaboration des caisses de chômage

(art. 53 LACI)

Lorsque la caisse de chômage compétente a besoin d’aide, elle peut associer les caisses de chômage publiques d’autres cantons au règlement de cas d’indemnisation.

Art. 79 Procédures et actions pouvant entraîner des frais

(art. 54 LACI)

La caisse de chômage n’est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu’avec le consentement de l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites.

Art. 80 Créances à l’étranger

(art. 54, al. 2, LACI)

1Lorsqu’il est nécessaire de faire valoir une créance à l’étranger, la caisse de chômage soumet le cas à l’organe de compensation de l’assurance-chômage et lui remet le dossier complet.

2Lorsque l’exigibilité de la créance est douteuse ou qu’il faut s’attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, l’organe de compensation de l’assurance-chômage peut autoriser la caisse de chômage à renoncer à faire valoir la créance.

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