(art. 66a et 66c LACI)251
1Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d’arts appliqués, les écoles supérieures d’enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.
2Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle252. Lorsqu’elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.253
3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l’assuré n’a pas d’expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l’année correspondante dans la formation professionnelle de base.254
4Le montant maximum visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l’assuré sont imputées sur l’allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d’entretien de la famille.
5Le délai-cadre d’indemnisation fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il remplit les conditions fixées à l’art. 8 LACI.255
6…256
7Les demandes d’allocations de formation doivent être présentées par l’assuré à l’autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.
8En règle générale, l’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré dans les quatre semaines après l’expédition de la demande.