Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail

Art. 81 à 90a · 17 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Participation à une mesure de formation ou d’emploi

(art. 60 et 64a LACI)220

1L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.221

2Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’approbation.222

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 81a Contrôle de l’efficacité des mesures

(art. 59a LACI)

1L’autorité cantonale transfère au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.224

2Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.

3L’organe de compensation évalue les données conformément à l’al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. À cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d’emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.225

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81b Indemnité journalière minimale

(art. 59b, al. 2, LACI)

L’indemnité journalière minimale versée aux assurés visés à l’art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 81c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81d Subventions allouées par l’autorité compétente aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail

(art. 59c LACI)

1L’autorité compétente octroie des subventions aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestation. Elle peut assortir l’octroi de subventions de conditions.

2La décision ou l’accord de prestation mentionne au moins les bases légales, la nature et le montant de la subvention, la durée et les buts de la mesure, le mandat et les groupes cibles.

3Lorsque les subventions sont octroyées par accord de prestation, ce dernier indique également l’autorité compétente et l’organisateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les indicateurs, les modalités de résiliation ou de modification de l’accord de prestation et la procédure à suivre en cas de litige.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81e Compétence et procédure

(art. 59c LACI)

1Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.

2L’autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l’organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l’année civile.

3Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l’autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L’autorité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l’organe de compensation, sauf lorsqu’elle possède la compétence décisionnelle visée à l’al. 4. Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l’échelle nationale doit être présentée directement à l’organe de compensation dans le même délai.

4L’organe de compensation peut déléguer à l’autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs.

5À la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l’organe de compensation des décisions qu’il a prises et de sa pratique pour l’année en cours. L’organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu’il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré

(art. 60 LACI)231

Lorsque l’autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l’emploi, les aptitudes et les inclinations de l’assuré. Avec l’accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l’orientation professionnelle publique de clarifier le cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail

(art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)233

L’organe de compensation peut contrôler les mesures relatives au marché du travail visées dans la LACI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d’emploi

(art. 59cbis, al. 3, LACI)

1La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.

2Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.

3Le DEFR fixe:

a.
les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d’emploi;
b.
les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés;
c.
les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 85a Frais d’organisation de la mesure

(art. 59cbis, al. 2, LACI)236

L’organisateur de la mesure ne peut percevoir de frais d’écolage ni de contribution pour le matériel didactique auprès des participants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 86 Remboursement et avances

(art. 59cbis, al. 3, LACI)237

1En règle générale, la caisse de chômage rembourse l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18, al. 2, LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d’indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse de chômage pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d’écolage ainsi que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse de chômage qui les réglera directement.

2Le remboursement n’a pas lieu lorsque l’assuré ne l’a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.

3La caisse de chômage peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi

(art. 59cbis LACI)

L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 88 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation

(art. 59cbis, al. 2, LACI)240

1Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation:

a.
la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant;
b.
les frais d’acquisition du matériel didactique et autre nécessaire;
c.
les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu’à l’endroit où celle-ci a lieu;
f.241
les frais nécessaires de projet, de capital étranger et de locaux.

2L’organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation de l’assurance-chômage.242

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 90 Allocations d’initiation au travail

(art. 65 et 66 LACI)244

1Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:

a.
de son âge avancé,
b.
de son handicap physique, psychique ou mental,
c.245
d’antécédents professionnels lacunaires;
d.
du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières;
e.246
de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé.247

1bisLes allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois.248

2L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’allocation d’initiation au travail.249

3L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65, let. b et c, LACI fasse l’objet d’un contrat écrit.

4La caisse de chômage verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu.

5L’organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011 (RO 2011 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 90a Allocations de formation

(art. 66a et 66c LACI)251

1Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d’arts appliqués, les écoles supérieures d’enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.

2Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle252. Lorsqu’elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.253

3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l’assuré n’a pas d’expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l’année correspondante dans la formation professionnelle de base.254

4Le montant maximum visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l’assuré sont imputées sur l’allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d’entretien de la famille.

5Le délai-cadre d’indemnisation fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il remplit les conditions fixées à l’art. 8 LACI.255

6…256

7Les demandes d’allocations de formation doivent être présentées par l’assuré à l’autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.

8En règle générale, l’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré dans les quatre semaines après l’expédition de la demande.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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