Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 3 Autres mesures

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail

Art. 96 à 102c · 14 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 96a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi

(art. 59cbis, al. 2, LACI)280

1Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi:

a.
la rémunération des organisateurs et des cadres;
b.
les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
c.
les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l’exécution de la mesure d’emploi jusqu’à l’endroit où la mesure se déroule;
f.281
les frais nécessaires de projet, de capital étranger et de locaux.

2La part de formation et la part d’occupation dans la mesure d’emploi sont déterminantes pour l’application respective de l’al. 1 du présent article et de l’art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d’organisation indispensables.

3L’organisateur de la mesure d’emploi présente le décompte à l’organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.

4L’organisation responsable de la mesure d’emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation de l’assurance-chômage.282

5L’allocation de subventions pour les mesures d’emploi peut être assortie de charges.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 97a Participation financière de l’employeur aux stages professionnels

(art. 64b, al. 2, LACI)

L’employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle visée à l’art. 98 versée à l’assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97b Semestre de motivation

(art. 59cbis, al. 2, 59d et 64a, al. 1, let. c, et 5, LACI)

Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98 Stage professionnel

(art. 64a, al. 1, let. b, LACI)

Les assurés au sens de l’art. 6, al. 1ter, qui participent à un stage professionnel au pendant le délai d’attente ont droit à une contribution correspondant à l’indemnité journalière minimale fixée à l’art. 81b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage

(art. 59, al. 1, LACI)

Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l’art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l’entreprise. L’autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l’organe de compensation, qui statue dans un délai d’une semaine. L’art. 59c, al. 4, LACI est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 98b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par l’art. 13 de l’O du 19 nov. 2003 sur le financement de l’assurance-chômage, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 4863).

Art. 99

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 100 Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

(art. 73 LACI)290

1En règle générale sont pris en compte:

a.
la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
b.
les frais indispensables à l’établissement des rapports de recherche;
c.
les frais d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l’importance du projet pour l’assurance-chômage.

3L’allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l’organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.291

5Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l’organe de compensation, à l’intention de la commission de surveillance.292

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 101 et 102

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 102a et 102b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 102c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2005 (RO 2005 3591). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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