Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Chapitre 1 Caisses de chômage

Titre 3 Organisation et financement

Art. 103 à 108 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Forme des versements

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

Les caisses de chômage versent les prestations de l’assurance-chômage par virement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 105 Administration du fonds de roulement

(art. 81, al. 1, let. d, LACI)

1Les caisses de chômage utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2…297

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 107 Compte d’exploitation mensuel

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

À la fin de chaque mois, les caisses de chômage établissent, conformément aux instructions de l’organe de compensation, un compte d’exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l’organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 108 Tenue et clôture des comptes

(art. 81, al. 1, let. e, LACI)

1Les caisses de chômage tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l’organe de compensation.

2L’année comptable correspond à l’année civile. Les caisses de chômage remettent le compte d’exploitation et le bilan de l’année comptable à l’organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.301

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

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