Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Titre 4 Dispositions diverses

Art. 124 à 129a · 10 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124 Recouvrement des avances versées par des tiers

(art. 94, al. 3, LACI)

1L’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance.

2Sont réputées avances:

a.
les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance;
b.
les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 124a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Art. 125 Conservation des données

(art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)

1Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.

2Les données des cas d’assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage supervise la conservation des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données

(art. 96b, 96c et 97a LACI)362

1Au moment où les personnes concernées s’annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur:

a.
l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.
la finalité des systèmes d’information;
c.
les données traitées;
d.
le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
e.
leurs droits.363

2La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:

a.
la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;
b.
rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données devenues inutiles.

3La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu’une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4…364

5Lorsque plusieurs organes d’exécution participent à un système d’information commun, l’un d’eux est désigné comme responsable de l’ensemble.365

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 122 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 126a Frais de communication et de publication de données

(art. 97a, al. 6, LACI)

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments367 est applicable.368

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97a, al. 3, LACI.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
  2. RS 172.041.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 127

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 128 Compétence du tribunal cantonal des assurances

(art. 100, al. 3, LACI)

1La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 et 119.371

2Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d’une autorité du même canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 128a Autre procédure

(art. 34 LPGA, et 102 LACI)373

1Les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l’autorité inférieure, à l’autorité cantonale et à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2Sont en outre notifiées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage:

a.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
b.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l’obligation de renseigner l’autorité cantonale ou l’office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
c.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 4, LACI;
d.374
…
e.
les décisions en vertu de l’art. 36, al. 4, et de l’art. 45, al. 4, LACI;
f.
les décisions concernant des cas soumis pour décision à l’autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l’art. 81, al. 2, LACI;
g.
les décisions en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n’ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
h.
les décisions sur les demandes de remise en vertu de l’art. 95 LACI;
i.
les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 129

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 100 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 129a Relation avec le droit européen

(art. 121 LACI)

Les États membres de la Communauté européenne au sens de l’art. 14, al. 3, LACI sont les États membres de l’Union européenne auxquels s’applique l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses État membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mentionné à l’art. 121, al. 1, let. a, LACI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1715). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

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