Art. 119 Compétence à raison du lieu
(art. 85 LACI)
1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
- a.
- d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
- b.
- d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
- c.
- d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
- d.328
- d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
- e.
- d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.329
2Est déterminant le moment où la décision est prise.
3Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.330
4Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.331
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).