Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Section 3 Autorités cantonales

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Art. 119 à 119d · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 119 Compétence à raison du lieu

(art. 85 LACI)

1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a.
d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
b.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
c.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
d.328
d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
e.
d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.329

2Est déterminant le moment où la décision est prise.

3Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.330

4Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.331

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

(art. 85b, 85c et 85e LACI)334

1L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.

2L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.

3Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:

a.
le siège de l’ORP ou du service LMMT;
b.
son organisation interne;
c.
le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
d.
la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.335

4…336

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119b Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi

(art. 85b, al. 4, LACI)

1Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.338

2Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate.

3L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119c Commissions tripartites

(art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI)

1Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l’organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l’organe de compensation.

2…340

3Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L’organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l’exercice de la puissance publique telles que l’examen de l’aptitude au placement ou la décision de sanction.

2L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent:

a.
à informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement et à l’aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b.342
à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage pour les prestations fournies. L’organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l’indemnité.

4Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119d Collaboration interinstitutionnelle

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a.
que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b.
que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.

2L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.