Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 4 Procédure entre États

Première partie Dispositions générales

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Règles générales concernant les demandes

1Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77

2Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’OFJ.

3Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée.

4Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.

5Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 28 Forme et contenu des demandes

1Les demandes doivent revêtir la forme écrite.

2Toute demande doit indiquer:

a.
l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente;
b.
l’objet et le motif de la demande;
c.
la qualification juridique des faits;
d.
la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.

3Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande:

a.
un bref exposé des faits essentiels, sauf s’il s’agit d’une demande de notification;
b.78
le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l’infraction, sauf s’il s’agit d’une demande d’entraide visée par la troisième partie de la présente loi.

4Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.

5Les demandes émanant d’un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.

6L’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l’adoption de mesures provisoires n’en est pas touchée pour autant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 29 Acheminement

1L’OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’État requérant.

2Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

Art. 30 Demandes suisses

1Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.

2La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.79

3Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’État requis à l’exécution de la demande.

4L’OFJ peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.

5L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.80

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 31 Frais

1En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État requérant.

3Les frais d’une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.

4Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.