Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 2 Droit applicable

Première partie Dispositions générales

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Généralités

1Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 13 Interruption de la prescription . Plainte

1Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:

a.
les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant;
b.
la plainte déposée en temps utile auprès d’une autorité étrangère, lorsqu’elle est également exigée en droit suisse.

2Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d’opposition du lésé.

Historique et notes (1)
  1. L’interruption de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 14 Imputation de la détention

La détention préventive subie à l’étranger ou la détention provoquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l’art. 69 du code pénal suisse43.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement "art. 51".

Art. 15 Indemnisation

1Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse.45

2La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.

3L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46

4L’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’État requérant:

a.
retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition, ou
b.
ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus.47

5Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’État étranger.48

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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