Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Procédure d’exequatur

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 2 Procédure

Art. 105 à 106 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Juge compétent

Le juge compétent selon l’art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l’entend sur l’affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Art. 106 Exequatur

1Le juge examine d’office si les conditions d’exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.

2Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l’exécution prises.

3La décision d’exequatur est rendue sous forme d’un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.

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