Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Troisième partie Autres actes d’entraide

Art. 63 à 84 · 50 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Généralités

Art. 63 Principe

1L’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’infraction.105

2Les actes d’entraide comprennent notamment:

a.
la notification de documents;
b.
la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l’ordre de production, l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes;
c.
la remise de dossiers et de documents;
d.
la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.106

3Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:

a.
la poursuite d’infractions, au sens de l’art. 1, al. 3;
b.
les mesures administratives à l’égard de l’auteur d’une infraction;
c.
l’exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.
la réparation pour détention injustifiée.107

4L’entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Commission européenne des droits de l’homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière pénale.

5L’entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l’existence de motifs d’irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 64 Mesures de contrainte

1Les mesures visées à l’art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l’état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.

2Les mesures visées à l’art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d’impunité de l’acte en Suisse si elles tendent:

a.
à disculper la personne poursuivie;
b.
à poursuivre un acte d’ordre sexuel avec des mineurs.108
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 65 Application du droit étranger

1Sur demande expresse de l’État requérant:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b.
la forme requise pour rendre d’autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.

2La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l’obtention de moyens de preuve, conformément à l’al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.

3Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l’État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l’État de résidence de la personne entendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

1Lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier.

2Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 66 Ne bis in idem

1L’entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande y fait déjà l’objet d’une procédure pénale.

2L’entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper.112

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67 Règle de la spécialité

1Les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.

2Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’OFJ. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:

a.
les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée, ou
b.
la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.

3L’autorisation d’assister aux actes d’entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

1L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:

a.
est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou
b.
peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.

2La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3La transmission d’un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’OFJ.

4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.

6Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Art. 68 Notification. Généralités

1La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.

3La notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit.

Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit

1L’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite.

2Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3La notification d’une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d’obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu’il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l’État requérant. Si le destinataire le demande, l’autorité qui procède à la notification demande à l’État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.

Art. 70 Remise de détenus

1Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d’investigations, à condition qu’un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.

2Les personnes qui ne sont pas inculpées à l’étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu’avec leur consentement écrit. Celui-ci n’est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l’exécution d’une demande suisse ou pour une confrontation à l’étranger.

Art. 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 72 Maintien de la détention

1Le mandat d’arrêt décerné à l’étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l’exécution d’un acte d’entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.

2Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l’OFJ qui l’a ordonné.

3Dans ces cas, l’élargissement du détenu est subordonné à l’accord de l’autorité étrangère compétente.

Art. 73 Sauf-conduit en Suisse

1Toute personne résidant habituellement à l’étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l’objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.

2La personne poursuivie ne bénéficie d’aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.

3Le sauf-conduit prévu à l’al. 1 prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l’autorité qui l’a citée.

Art. 74 Remise de moyens de preuves

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d).

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.

2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant.

4Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
d.
si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.

5Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:

a.
si l’État requérant y consent;
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

6Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

7La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demandes d’entraide

Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide

1Peuvent requérir l’entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d’autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.

2Si le droit de l’État requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.

3L’OFJ requiert l’entraide à prêter en dehors d’une cause pénale.121

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 75a Demandes de la police

1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.

2Sont exclues les demandes:

a.
impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b.
tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
c.
de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 76 Contenu et pièces à l’appui

En sus des indications et documents prévus par l’art. 28, il convient d’ajouter:

a.
aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b.
aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l’art. 41;
c.
aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, une attestation établissant leur licéité dans l’État requérant.

Art. 77 Acheminement

1Les demandes de l’étranger sont adressées à l’autorité cantonale compétente par l’entremise de l’OFJ.

2Les demandes d’extraits de casier judiciaire ou de vérifications d’identité sont adressées à l’OFJ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Traitement de la demande

Art. 78 Réception et transmission

1Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.

2Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.

5Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.

Art. 79 Délégation de l’exécution

1Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126

2L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

3L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.

4La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79a Décision de l’OFJ

L’OFJ peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:

a.
lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b.
lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c.
dans des cas complexes ou d’une importance particulière.

Art. 80 Examen préliminaire

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.

Art. 80a Entrée en matière et exécution

1L’autorité d’exécution rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d’entraide admis.

2Elle exécute les actes d’entraide conformément à son propre droit de procédure.

Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier

1Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.

2Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:

a.
l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger;
b.
la protection d’un intérêt juridique important, si l’État requérant le demande;
c.
la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d’intérêts privés importants;
e.
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.

3Le refus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.

Art. 80c Exécution simplifiée

1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu’à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l’autorité compétente constate l’accord par écrit et clôt la procédure.

3Si la remise ne concerne qu’une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve

1Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:

a.
lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d’entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d’un acte terroriste.

2Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition.

3La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.

4 Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement engagée:

a.
à n’utiliser les informations ou moyens de preuve qu’à des fins d’investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
b.
à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément à l’art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu’elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
c.
à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

5L’information de la personne concernée est différée.

6Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est communiquée immédiatement à l’OFJ. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2a Équipe commune d’enquête

Art. 80dter Institution de l’équipe commune d’enquête

1L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l’autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d’enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l’ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

2Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d’une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu’une action coordonnée et concertée.

3L’institution d’une ECE présuppose une demande d’entraide d’une autorité judiciaire.

4La mission de l’ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5L’autorité compétente nomme le responsable et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

6L’acte d’institution est porté à la connaissance de l’OFJ en la forme écrite.

Art. 80dquinquies Responsabilité

Le représentant de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide de l’État sur le territoire duquel se déroule l’enquête en assume la responsabilité.

Art. 80dsexies Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile

Pendant le déroulement d’une mission sur le territoire suisse, le responsable et les membres étrangers de l’ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers visés à l’art. 80dter, al. 5, sont assimilés au responsable et aux membres suisses de l’ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu’ils commettent. Ils leur sont également assimilés en ce qui concerne les dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission.

Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

1Les responsables et les membres de l’ECE ont accès:

a.
aux pièces et aux informations en lien avec l’enquête;
b.
aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête.

2Ils n’ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d’un responsable de l’ECE ou d’une autorité pénale ou une autorité d’entraide en dispose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l’institution de l’ECE.

3Les experts et auxiliaires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont accès qu’aux pièces, informations et moyens de preuve nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 80d noviesConfidentialité et protection des données

1La confidentialité des informations, y compris le secret de l’instruction, est garantie.

2La protection des données personnelles est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel l’acte d’enquête est accompli.

Art. 80ddecies Contacts avec les médias

Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communications aux médias prévoient de publier un communiqué, l’autorité pénale ou l’autorité d’entraide suisse et l’autorité homologue étrangère s’accordent préalablement sur son contenu.

Art. 80dundecies Prise en charge des coûts

1Le coût des actes d’enquête est supporté par l’État dans lequel ils sont accomplis.

2Les frais relatifs au séjour, à l’hébergement et au transport des responsables et des autres membres de l’ECE sont supportés par l’État auquel ils sont rattachés.

3Les locaux et les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des actes d’enquête tels que les bureaux, les appareils de télécommunication ou le matériel spécialisé sont fournis par l’État dans lequel les actes sont accomplis.

Art. 80dduodecies Acte d’institution

1L’acte d’institution fournit des indications sur les éléments suivants:

a.
but de l’ECE;
b.
nom de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide suisse et de l’autorité homologue étrangère;
c.
nom et fonctions du responsable et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y participent;
d.
enquête pénale, y compris les faits qui font l’objet de cette enquête et les infractions concernées;
e.
États sur le territoire desquels l’ECE enquête en application du droit national;
f.
durée de la mission de l’ECE et date d’expiration de cette mission;
g.
noms d’éventuels experts et auxiliaires n’entrant pas dans la composition de l’ECE et provenant notamment d’autres services ou unités administratives des États participants et noms d’éventuels experts et auxiliaires d’Eurojust ou d’Europol;
h.
comportement à adopter dans les contacts avec les médias;
i.
répartition des coûts de l’enquête pénale et des actes d’enquête;
j.
répartition des frais de séjour, d’hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l’ECE et des experts et auxiliaires;
k.
moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des missions.

2L’acte d’institution peut être adapté lorsque l’enquête l’exige. Des membres supplémentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l’ECE ou sa date d’expiration prolongée.

Section 3 Voies de recours

Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d’exécution

1Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:

a.
de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
b.
de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.

3L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80f et 80g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80h Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir:

a.
l’OFJ;
b.
quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Art. 80i Motifs de recours

1Le recours peut être formé:

a.
pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
pour l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65.

2…132

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80k Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours.

Art. 80l Effet suspensif

1Le recours n’a d’effet suspensif que s’il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.133

2Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l’effet suspensif à la décision prévue à l’al. 2 si l’ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e, al. 2.134

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Section 4 Dispositions particulières

Art. 80m Notification des décisions

1L’autorité d’exécution et l’autorité de recours notifient leurs décisions:

a.
à l’ayant droit domicilié en Suisse;
b.
à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse.

2Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire.

Art. 80n Information

1Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l’autorité compétente ne l’ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 du code pénal.

2L’ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.

Art. 80o Interpellation de l’État requérant

1Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant.

2Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.

3L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier.

Art. 80p Conditions soumises à acceptation

1L’autorité d’exécution et l’autorité de recours, de même que l’OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l’octroi de l’entraide à des conditions.

2L’OFJ communique les conditions à l’État requérant lorsque la décision relative à l’octroi et à l’étendue de l’entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s’il les accepte ou s’il les refuse. Si le délai imparti n’est pas respecté, l’entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l’objet de conditions.

3L’OFJ examine si la réponse de l’État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

4La décision de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80q Frais

Sont à la charge de l’État requérant:

a.
la rémunération des experts;
b.
les frais de la remise d’objets ou de valeurs aux fins de restitution à l’ayant droit.

Art. 81 à 84

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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