Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 1b Protection des données personnelles

Première partie Dispositions générales

Art. 11b à 11h · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11b Droit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante

1 Tant que la procédure d’entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu’aux informations suivantes:

a.
la finalité et la base juridique du traitement;
b.
la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour déterminer cette durée;
c.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
d.
les informations disponibles sur l’origine des données personnelles;
e.
les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

2 L’autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les motifs prévus à l’art. 80b, al. 2, ou si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la protection d’intérêts prépondérants d’un tiers l’exige;
b.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l’exige;
c.
l’information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d’instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.

Art. 11c Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation aux fins d’extradition

1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation aux fins d’extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l’OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l’affaire à l’OFJ.

2Lorsqu’une personne demande à l’OFJ s’il a reçu une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ce dernier l’informe qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39

4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’OFJ d’y remédier.

5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

6 La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours.

7 En dérogation à l’al. 2, l’OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord préalable de l’État requérant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11d Droits de rectification et d’effacement de données personnelles

1 La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut demander à l’autorité compétente qu’elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.

2 Au lieu de procéder à l’effacement, l’autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants:

a.
l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b.
la protection d’intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l’art. 80b, al. 2, l’exige;
c.
l’effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.

3 L’autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

4 La vérification de l’exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l’autorité étrangère compétente.

Art. 11e Égalité de traitement

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a.
la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
b.
un traité international;
c.
des garanties spécifiques.

3 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international si la communication est, en l’espèce, nécessaire:

a.
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
d.
à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
b.
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 11f sont respectées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.

3 L’État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.

Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles

1 L’autorité compétente indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

2 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

3Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

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