Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Première partie Dispositions générales

Art. 1 à 31 · 45 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application

Section 1 Objet et limites de la coopération

Art. 1 Objet

1À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4

a.
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.
l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
d.
l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).

2…5

3La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’État requérant permet de faire appel au juge.

3bisÀ moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent:

a.
des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b.
des infractions relevant d’autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l’institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3terLe Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d’autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:

a.
la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.
la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l’État de droit;
c.
la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8

4La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale.9

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. RS 311.0
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

Art. 1a Limites de la coopération

La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Irrecevabilité de la demande

Art. 2 Procédure à l’étranger

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger:

a.12
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b.15
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.
risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres défauts graves.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. RS 0.101
  4. RS 0.103.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Nature de l’infraction

1La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’État requérant.

2L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si:

a.
l’acte est un génocide;
b.
l’acte est un crime contre l’humanité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble particulièrement répréhensible du fait que l’auteur, en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.16

3La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:

a.
à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.
à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 5 Extinction de l’action

1La demande est irrecevable:

a.20
si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge:
1
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
2
a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer;
b.21
si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué, ou
c.22
si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction.

2L’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  4. RS 312.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération

1Si l’acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n’existe aucune cause d’irrecevabilité et si l’État requérant garantit le respect des conditions fixées.

2La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu’il ne puisse être donné suite à la demande en raison d’une disposition touchant l’acte sous tous ses aspects.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 7 Citoyens suisses

1Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.

2L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.

Art. 8 Réciprocité

1En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.

2La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:

a.
paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
b.26
est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.
sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.

3Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a Accords bilatéraux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s’inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333; FF 2001 4479).
  2. RS 0.343

Art. 9 Protection du domaine secret

Lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 11 Définitions légales

1Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.

Chapitre 1a Système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires

Art. 11a

1L’OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:

a.
constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
b.
traiter les données relatives aux affaires;
c.
gérer l’organisation de manière efficace et rationnelle;
d.
assurer le suivi des dossiers;
e.
établir des statistiques.

2En vue de poursuivre les buts énoncés à l’al. 1, le système contient:

a.
l’identité des personnes dont les données sont traitées;
b.
les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
c.
les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.

3L’Office fédéral de la police, le Secrétariat d’État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. a.35 L’Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. b, lorsqu’il accomplit des tâches de l’OFJ prévues par la présente loi.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
la saisie des données visées à l’al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d’entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d’entraide judiciaire;
b.
la durée de conservation et l’archivage des données;
c.
les services de l’OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d’autres autorités.
Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. RS 120
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

Chapitre 1b Protection des données personnelles

Art. 11b Droit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante

1 Tant que la procédure d’entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu’aux informations suivantes:

a.
la finalité et la base juridique du traitement;
b.
la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour déterminer cette durée;
c.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
d.
les informations disponibles sur l’origine des données personnelles;
e.
les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

2 L’autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les motifs prévus à l’art. 80b, al. 2, ou si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la protection d’intérêts prépondérants d’un tiers l’exige;
b.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l’exige;
c.
l’information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d’instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.

Art. 11c Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation aux fins d’extradition

1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation aux fins d’extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l’OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l’affaire à l’OFJ.

2Lorsqu’une personne demande à l’OFJ s’il a reçu une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ce dernier l’informe qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39

4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’OFJ d’y remédier.

5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

6 La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours.

7 En dérogation à l’al. 2, l’OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord préalable de l’État requérant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11d Droits de rectification et d’effacement de données personnelles

1 La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut demander à l’autorité compétente qu’elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.

2 Au lieu de procéder à l’effacement, l’autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants:

a.
l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b.
la protection d’intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l’art. 80b, al. 2, l’exige;
c.
l’effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.

3 L’autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

4 La vérification de l’exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l’autorité étrangère compétente.

Art. 11e Égalité de traitement

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a.
la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
b.
un traité international;
c.
des garanties spécifiques.

3 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international si la communication est, en l’espèce, nécessaire:

a.
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
b.
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
d.
à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
b.
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 11f sont respectées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.

3 L’État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.

Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles

1 L’autorité compétente indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

2 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

3Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

Chapitre 2 Droit applicable

Art. 12 Généralités

1Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 13 Interruption de la prescription . Plainte

1Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:

a.
les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant;
b.
la plainte déposée en temps utile auprès d’une autorité étrangère, lorsqu’elle est également exigée en droit suisse.

2Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d’opposition du lésé.

Historique et notes (1)
  1. L’interruption de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 14 Imputation de la détention

La détention préventive subie à l’étranger ou la détention provoquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l’art. 69 du code pénal suisse43.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement "art. 51".

Art. 15 Indemnisation

1Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse.45

2La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.

3L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46

4L’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’État requérant:

a.
retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition, ou
b.
ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus.47

5Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’État étranger.48

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Chapitre 3 Procédure en Suisse

Section 1 Autorités et attributions

Art. 16 Autorités cantonales

1Les cantons collaborent à l’exécution de la procédure d’extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d’exécuter les demandes concernant les autres actes d’entraide, ainsi que d’assumer la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable.

2…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17 Autorités fédérales

1Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l’art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51

2L’OFJ reçoit les demandes en provenance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d’extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide, la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions, à moins qu’elles ne soient manifestement irrecevables.

3Il statue dans les cas suivants:

a.
demande d’une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b.52
choix de la procédure appropriée (art. 19);
c.
recevabilité d’une demande suisse (art. 30, al. 1).

4Il peut confier l’exécution partielle ou totale d’une procédure à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

5Il peut aussi décider de l’admissibilité de l’entraide et de l’exécution conformément à l’art. 79a.53

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17a Obligation de célérité

1L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2À la requête de l’OFJ, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’OFJ peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente.

3Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18 Mesures provisoires

1Si un État étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

1Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.

2Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

a.
le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
b.
l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.

3L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:

a.
par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.
par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.

4Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0
  3. [RO 2001 3096, 2003 3043 ch. I 2, 2004 3693, 2007 921 annexe ch. 3, 2010 1881 anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).

Art. 18b Données relatives au trafic informatique

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants:

a.
les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
b.
ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).

2Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée.

3La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’OFJ.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
  2. RS 312.0

Art. 19 Choix de la procédure

Si la personne poursuivie est à l’étranger et que la loi de l’État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.

Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction

1Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:

a.
la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
b.
l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.

Art. 20a Transit

1Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant.

2Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:

a.
si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
b.
si l’État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.

3L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Protection juridique

Art. 21 Dispositions communes

1La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné.

2Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d’entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige, et se faire représenter par lui, si l’objet de l’enquête n’est pas compromis.62

3La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.63

4Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n’a pas d’effet suspensif. Font exception:

a.
le recours dirigé contre une décision accordant l’extradition;
b.
le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.64
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 22 Indication des voies de recours

Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l’autorité de recours et le délai imparti pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 25 Recours

1Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.69

2Le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70

2bisLe recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101, al. 2.71

3L’OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L’autorité cantonale peut recourir contre la décision de l’OFJ de ne pas présenter une demande.72

4Le recours peut également porter sur l’application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.

5…73

6La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties.74

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 26 Recours administratif

Les décisions du département, au sens de l’art. 17, al. 1, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil fédéral. …76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 4 Procédure entre États

Art. 27 Règles générales concernant les demandes

1Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77

2Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’OFJ.

3Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée.

4Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.

5Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 28 Forme et contenu des demandes

1Les demandes doivent revêtir la forme écrite.

2Toute demande doit indiquer:

a.
l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente;
b.
l’objet et le motif de la demande;
c.
la qualification juridique des faits;
d.
la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.

3Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande:

a.
un bref exposé des faits essentiels, sauf s’il s’agit d’une demande de notification;
b.78
le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l’infraction, sauf s’il s’agit d’une demande d’entraide visée par la troisième partie de la présente loi.

4Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.

5Les demandes émanant d’un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.

6L’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l’adoption de mesures provisoires n’en est pas touchée pour autant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 29 Acheminement

1L’OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’État requérant.

2Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

Art. 30 Demandes suisses

1Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.

2La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.79

3Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’État requis à l’exécution de la demande.

4L’OFJ peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.

5L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.80

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 31 Frais

1En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État requérant.

3Les frais d’une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.

4Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

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