Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Délégation à l’étranger

Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale Chapitre 1 Conditions

Art. 88 à 89 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Conditions

Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:

a.
réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b.
est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d’escompter un meilleur reclassement social.

Art. 89 Effets

1Lorsqu’un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:

a.
tant que l’État requis n’a pas fait connaître qu’il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b.
s’il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l’art. 5, let. a ou b, sont remplies.

2La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l’État requis n’a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140

3Si la personne poursuivie a été extradée pour d’autres faits à l’État requis, celui-ci n’est pas tenu d’observer les restrictions prévues à l’art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.

Historique et notes (1)
  1. La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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