Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Irrecevabilité de la demande

Première partie Dispositions générales Chapitre 1 Champ d’application

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Procédure à l’étranger

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger:

a.12
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b.15
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.
risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres défauts graves.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. RS 0.101
  4. RS 0.103.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Nature de l’infraction

1La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’État requérant.

2L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si:

a.
l’acte est un génocide;
b.
l’acte est un crime contre l’humanité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble particulièrement répréhensible du fait que l’auteur, en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.16

3La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:

a.
à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.
à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 5 Extinction de l’action

1La demande est irrecevable:

a.20
si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge:
1
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
2
a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer;
b.21
si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué, ou
c.22
si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction.

2L’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  4. RS 312.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération

1Si l’acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n’existe aucune cause d’irrecevabilité et si l’État requérant garantit le respect des conditions fixées.

2La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu’il ne puisse être donné suite à la demande en raison d’une disposition touchant l’acte sous tous ses aspects.

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