Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 2 Procédure

Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Pièces à l’appui

En sus des documents visés à l’art. 28, al. 3, la demande est accompagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.

Art. 91 Décision sur la demande

1L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité de poursuite pénale, statue sur l’acceptation de la demande étrangère.

2Dans l’affirmative, il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale et en informe l’État requérant, ainsi que l’intéressé.

3La décision n’oblige pas à ouvrir une action pénale.

4L’OFJ peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s’y opposent ou que l’importance de l’infraction ne la justifie pas.

Art. 93 Frais

1Les frais de procédure engagés par l’État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l’État requérant.

2Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées141, du produit des confiscations.142

3L’État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu’au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n’est pas exigé.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.4
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

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