Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 3 Dispositions spéciales

Première partie Dispositions générales Chapitre 1 Champ d’application

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Citoyens suisses

1Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.

2L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.

Art. 8 Réciprocité

1En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.

2La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:

a.
paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
b.26
est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.
sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.

3Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a Accords bilatéraux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s’inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333; FF 2001 4479).
  2. RS 0.343

Art. 9 Protection du domaine secret

Lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 11 Définitions légales

1Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.

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