Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale

Art. 85 à 93 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 85 Principe

1À la demande de l’État où l’infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l’étranger:

a.
si l’extradition est exclue;
b.
si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d’autres infractions plus graves et
c.
si l’État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu’elle aura été acquittée ou qu’elle aura subi une sanction en Suisse.

2La poursuite pénale d’un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l’acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.

3Ces dispositions ne sont pas applicables si l’infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d’une autre disposition.

Art. 86 Droit applicable

1L’infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse.

2Le droit étranger s’applique s’il est plus favorable. Le juge ne peut prononcer que les sanctions prévues par le droit suisse.

3La procédure par défaut est exclue.

Art. 87 For

À moins qu’un for suisse ne soit déjà constitué, il est désigné conformément à l’art. 32 CPP139.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Section 2 Délégation à l’étranger

Art. 88 Conditions

Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:

a.
réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b.
est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d’escompter un meilleur reclassement social.

Art. 89 Effets

1Lorsqu’un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:

a.
tant que l’État requis n’a pas fait connaître qu’il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b.
s’il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l’art. 5, let. a ou b, sont remplies.

2La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l’État requis n’a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140

3Si la personne poursuivie a été extradée pour d’autres faits à l’État requis, celui-ci n’est pas tenu d’observer les restrictions prévues à l’art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.

Historique et notes (1)
  1. La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Chapitre 2 Procédure

Art. 90 Pièces à l’appui

En sus des documents visés à l’art. 28, al. 3, la demande est accompagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.

Art. 91 Décision sur la demande

1L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité de poursuite pénale, statue sur l’acceptation de la demande étrangère.

2Dans l’affirmative, il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale et en informe l’État requérant, ainsi que l’intéressé.

3La décision n’oblige pas à ouvrir une action pénale.

4L’OFJ peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s’y opposent ou que l’importance de l’infraction ne la justifie pas.

Art. 93 Frais

1Les frais de procédure engagés par l’État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l’État requérant.

2Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées141, du produit des confiscations.142

3L’État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu’au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n’est pas exigé.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.4
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

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