Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2a Équipe commune d’enquête

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure

Art. 80dter à 80dduodecies Acte d’institution · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80dter Institution de l’équipe commune d’enquête

1L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l’autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d’enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l’ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

2Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d’une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu’une action coordonnée et concertée.

3L’institution d’une ECE présuppose une demande d’entraide d’une autorité judiciaire.

4La mission de l’ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5L’autorité compétente nomme le responsable et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

6L’acte d’institution est porté à la connaissance de l’OFJ en la forme écrite.

Art. 80dquinquies Responsabilité

Le représentant de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide de l’État sur le territoire duquel se déroule l’enquête en assume la responsabilité.

Art. 80dsexies Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile

Pendant le déroulement d’une mission sur le territoire suisse, le responsable et les membres étrangers de l’ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers visés à l’art. 80dter, al. 5, sont assimilés au responsable et aux membres suisses de l’ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu’ils commettent. Ils leur sont également assimilés en ce qui concerne les dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission.

Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

1Les responsables et les membres de l’ECE ont accès:

a.
aux pièces et aux informations en lien avec l’enquête;
b.
aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête.

2Ils n’ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d’un responsable de l’ECE ou d’une autorité pénale ou une autorité d’entraide en dispose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l’institution de l’ECE.

3Les experts et auxiliaires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont accès qu’aux pièces, informations et moyens de preuve nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 80d noviesConfidentialité et protection des données

1La confidentialité des informations, y compris le secret de l’instruction, est garantie.

2La protection des données personnelles est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel l’acte d’enquête est accompli.

Art. 80ddecies Contacts avec les médias

Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communications aux médias prévoient de publier un communiqué, l’autorité pénale ou l’autorité d’entraide suisse et l’autorité homologue étrangère s’accordent préalablement sur son contenu.

Art. 80dundecies Prise en charge des coûts

1Le coût des actes d’enquête est supporté par l’État dans lequel ils sont accomplis.

2Les frais relatifs au séjour, à l’hébergement et au transport des responsables et des autres membres de l’ECE sont supportés par l’État auquel ils sont rattachés.

3Les locaux et les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des actes d’enquête tels que les bureaux, les appareils de télécommunication ou le matériel spécialisé sont fournis par l’État dans lequel les actes sont accomplis.

Art. 80dduodecies Acte d’institution

1L’acte d’institution fournit des indications sur les éléments suivants:

a.
but de l’ECE;
b.
nom de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide suisse et de l’autorité homologue étrangère;
c.
nom et fonctions du responsable et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y participent;
d.
enquête pénale, y compris les faits qui font l’objet de cette enquête et les infractions concernées;
e.
États sur le territoire desquels l’ECE enquête en application du droit national;
f.
durée de la mission de l’ECE et date d’expiration de cette mission;
g.
noms d’éventuels experts et auxiliaires n’entrant pas dans la composition de l’ECE et provenant notamment d’autres services ou unités administratives des États participants et noms d’éventuels experts et auxiliaires d’Eurojust ou d’Europol;
h.
comportement à adopter dans les contacts avec les médias;
i.
répartition des coûts de l’enquête pénale et des actes d’enquête;
j.
répartition des frais de séjour, d’hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l’ECE et des experts et auxiliaires;
k.
moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des missions.

2L’acte d’institution peut être adapté lorsque l’enquête l’exige. Des membres supplémentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l’ECE ou sa date d’expiration prolongée.

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