Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 1 Champ d’application

Première partie Dispositions générales

Art. 1 à 11 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Objet et limites de la coopération

Art. 1 Objet

1À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4

a.
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.
l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
d.
l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).

2…5

3La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’État requérant permet de faire appel au juge.

3bisÀ moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent:

a.
des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b.
des infractions relevant d’autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l’institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3terLe Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d’autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:

a.
la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.
la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l’État de droit;
c.
la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8

4La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale.9

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. RS 311.0
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

Art. 1a Limites de la coopération

La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Irrecevabilité de la demande

Art. 2 Procédure à l’étranger

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger:

a.12
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b.15
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.
risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres défauts graves.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. RS 0.101
  4. RS 0.103.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Nature de l’infraction

1La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’État requérant.

2L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si:

a.
l’acte est un génocide;
b.
l’acte est un crime contre l’humanité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble particulièrement répréhensible du fait que l’auteur, en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.16

3La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:

a.
à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.
à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 5 Extinction de l’action

1La demande est irrecevable:

a.20
si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge:
1
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
2
a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer;
b.21
si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué, ou
c.22
si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction.

2L’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  4. RS 312.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération

1Si l’acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n’existe aucune cause d’irrecevabilité et si l’État requérant garantit le respect des conditions fixées.

2La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu’il ne puisse être donné suite à la demande en raison d’une disposition touchant l’acte sous tous ses aspects.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 7 Citoyens suisses

1Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.

2L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.

Art. 8 Réciprocité

1En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.

2La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:

a.
paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
b.26
est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.
sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.

3Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a Accords bilatéraux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s’inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333; FF 2001 4479).
  2. RS 0.343

Art. 9 Protection du domaine secret

Lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 11 Définitions légales

1Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.

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