Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d’exécution
1Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
- a.
- de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
- b.
- de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
3L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).