Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 3 Voies de recours

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure

Art. 80e à 80l · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d’exécution

1Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:

a.
de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
b.
de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.

3L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80f et 80g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80h Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir:

a.
l’OFJ;
b.
quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Art. 80i Motifs de recours

1Le recours peut être formé:

a.
pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
pour l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65.

2…132

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80k Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours.

Art. 80l Effet suspensif

1Le recours n’a d’effet suspensif que s’il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.133

2Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l’effet suspensif à la décision prévue à l’al. 2 si l’ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e, al. 2.134

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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