Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 1 Demandes d’entraide

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure

Art. 75 à 77 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide

1Peuvent requérir l’entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d’autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.

2Si le droit de l’État requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.

3L’OFJ requiert l’entraide à prêter en dehors d’une cause pénale.121

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 75a Demandes de la police

1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.

2Sont exclues les demandes:

a.
impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b.
tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
c.
de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 76 Contenu et pièces à l’appui

En sus des indications et documents prévus par l’art. 28, il convient d’ajouter:

a.
aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b.
aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l’art. 41;
c.
aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, une attestation établissant leur licéité dans l’État requérant.

Art. 77 Acheminement

1Les demandes de l’étranger sont adressées à l’autorité cantonale compétente par l’entremise de l’OFJ.

2Les demandes d’extraits de casier judiciaire ou de vérifications d’identité sont adressées à l’OFJ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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