Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 1 Demande

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 2 Procédure

Art. 103 à 104 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Pièces à l’appui

Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l’art. 28, al. 3:

a.
l’original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire;
b.
une attestation relative à la durée de la détention subie dans l’État requérant;
c.
l’original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l’État requis le demande.

Art. 104 Décisions sur la demande

1L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’État requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.

2Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’État requérant.

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